Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-02-1997, n° 94-41871, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 11-02-1997, n° 94-41871, publié au bulletin, Cassation.

A0194AC8

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 Février 1997
Cassation.
N° de pourvoi 94-41.871
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur ambassade du Japon
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocat la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen tiré du mémoire en demande
Vu le principe de l'immunité de juridiction des États étrangers ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. ..., licencié de son emploi de concierge de l'ambassade du Japon à Paris, afin d'obtenir des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que, chargé de la surveillance des locaux, M. ... exerçait des attributions qui le faisaient participer directement au service public de l'ambassade ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les fonctions de M. ... ne lui donnaient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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