Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-12-1996, n° 95-10.601, Rejet.

Cass. civ. 3, 11-12-1996, n° 95-10.601, Rejet.

A0271ACZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
11 Decembre 1996
Pourvoi N° 95-10.601
Société Munier frères
contre
société Secar.
Sur les deux moyens, réunis Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que la société Munier frères, preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement du bail qui lui avait été consenti par la société Secar, a reçu notification, les 17 et 23 avril 1990, d'actes lui refusant ce renouvellement ; que la société locataire ayant sollicité, le 26 décembre 1990, la désignation, en référé, d'un expert aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, a assigné, au fond, le 26 mai 1992 ;
Attendu que la société Munier frères fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1° que le délai de 2 ans pour contester le refus de renouvellement prévu par l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 est un délai de forclusion pouvant être interrompu dans les conditions de l'article 2244 du Code civil ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ; 2° que l'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en énonçant, dès lors, que même si l'article 2244 du Code civil avait été applicable, l'assignation en référé du 26 décembre 1990 n'aurait eu qu'un effet suspensif, la cour d'appel a encore violé cette dernière disposition ; 3° que le délai de forclusion imparti par l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, ne concerne pas le refus de renouvellement qui n'est fondé sur aucun motif de nature à priver le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, lequel équivaut à un refus de renouvellement assorti d'une offre d'indemnité d'éviction ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 17 avril 1990 comportait un motif de refus de renouvellement et rappelait les dispositions de l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a justement retenu l'application de ce texte, a exactement relevé que le délai de 2 ans imparti au preneur pour saisir le Tribunal, était un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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