Jurisprudence : Cass. com., 22-10-1996, n° 94-14.570, Cassation

Cass. com., 22-10-1996, n° 94-14.570, Cassation

A2677AGA

Référence

Cass. com., 22-10-1996, n° 94-14.570, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046323-cass-com-22101996-n-9414570-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
22 Octobre 1996
Pourvoi N° 94-14.570
Banque nationale de Paris (BNP)
contre
M. Marcel ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est Mulhouse, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit
1°/ de M. Marcel ...,
2°/ de Mme ..., épouse ..., demeurant Kembs,
3°/ de Mme Claude ..., épouse ..., demeurant Lautenbach Zell,
4°/ de M. Gilbert ..., demeurant Riedisheim, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., conseiller référendaire, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre; Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de Me ..., avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me ..., avocat des époux ..., de Mme ..., épouse ... et de M. ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electral a remboursé, le 17 août 1988, par anticipation, le montant d'un prêt que lui avait consenti la Banque nationale de Paris (la banque); que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 12 octobre 1988 puis en liquidation judiciaire, avec fixation au 1er janvier 1988 de la date de la cessation des paiements, le liquidateur a demandé à la banque de lui restituer la somme reçue par elle avant la date d'échéance; que la banque a satisfait à cette demande et, après avoir déclaré sa créance au passif de la société a assigné M. ..., Mme ..., M. ... et Mme ..., cautions solidaires de la société, en paiement de cette somme; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Vu les articles 107-3° et 110 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque contre les cautions, l'arrêt énonce que l'accord des parties contractantes annulant le paiement n'a eu d'effet qu'entre elles et que la sanction de la nullité doit résulter d'une décision judiciaire opposable à tous et susceptible d'être frappée de tierce opposition; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la restitution amiable par le créancier du débiteur de sommes reçues en vertu d'un paiement que la loi déclare nul de droit est opposable à la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur la quatrième branche
Vu les articles 101 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles 103, précité et 83 du décret du 27 décembre 1985; Attendu qu'en rejetant la demande de la banque contre les cautions, en dépit de l'admission de sa créance au passif de la société, sans constater que l'état des créances avait été contesté par ces dernières aux formes et délais des articles précités et que l'admission n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée à leur égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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