Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 Octobre 1996
Rejet
N° de pourvoi 95-86.123
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur X
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Dintilhac.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 novembre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 du Code de procédure pénale, 357-2 du Code pénal ancien ou 227-3 du Code pénal nouveau, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions
Attendu que X a été poursuivi pour être volontairement demeuré depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 4 décembre 1991, sans acquitter le montant des pensions alimentaires qu'il avait été condamné à verser à son épouse ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu selon lesquelles cette décision ne lui avait pas été signifiée, l'arrêt attaqué énonce que X a comparu assisté d'un avocat à l'audience de non-conciliation ; que, si la signification de l'ordonnance ne figure pas dans la procédure, l'assignation en divorce qui lui a été signifiée reprenait les modalités de cette ordonnance, notamment en ce qui concerne les pensions dont il a ultérieurement demandé la modification ; qu'ainsi il a, depuis le début de la procédure, connu le montant de ses obligations et qu'il n'y a pas fait face volontairement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle n'était pas tenue de rappeler le caractère exécutoire de plein droit d'une ordonnance de non-conciliation prescrivant des mesures provisoires, lequel résulte des dispositions de l'article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle a souverainement apprécié que X avait eu nécessairement connaissance des pensions alimentaires mises à sa charge ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi.