Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 Septembre 1996
Rejet
N° de pourvoi 95-81.387
Président M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Amiel.
Avocat la SCP Le Bret et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1995, qui, pour abandon de famille et dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 322-1 du nouveau Code pénal, 357-2, 434 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable d'abandon de famille et de dégradation volontaire d'un véhicule, le condamnant à une peine de 4 mois d'emprisonnement et au paiement de la somme de 630 francs de dommages-intérêts au profit de Y ;
" aux motifs que, par ordonnance contradictoirement rendue le 31 mars 1993, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a accordé un droit de visite et d'hébergement à X, mais l'a condamné à verser à Z une somme mensuelle de 500 francs pour l'entretien et l'éducation d'A ; que le père a réglé 4 mois de pension, puis a arrêté ses versements ; que, le 3 novembre 1983, il a crevé "pour se venger" 3 des pneumatiques de la voiture du nouveau concubin de Z, Y ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan fixant le montant de la pension alimentaire due à Z pour l'entretien et l'éducation d'A était exécutoire à la date des faits incriminés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, constatant que X était poursuivi pour crevaison de 3 pneumatiques d'un véhicule, n'a pas recherché s'il s'agissait de détériorations légères d'un bien mobilier, a, une fois encore, entaché sa décision d'un manque de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'abandon de famille, les juges relèvent qu'ayant été condamné par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales à payer à la mère de son enfant naturel, à titre de contribution à l'entretien de ce dernier, une pension alimentaire, X en a réglé 4 échéances mensuelles, puis a cessé tout versement en prétextant être sans ressources, alors qu'il prenait l'avion pour venir exercer son droit de visite et qu'il disposait d'un véhicule automobile onéreux, " ce train de vie ne pouvant s'expliquer que par l'existence de ressources non déclarées " ;
Attendu que, par ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ;
Qu'en effet, une décision de justice ayant reçu un commencement d'exécution volontaire, qu'elle ait, ou non, été signifiée, est exécutoire au sens des articles 357-2 ancien, 227-3 nouveau du Code pénal et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est mélangé de fait et de droit, nouveau et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi.