ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Juin 1996
Pourvoi N° 92-44.729
Société Beaugier frères
contre
M. ....
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 1992), que M. ... a été engagé par la société Beaugier frères en qualité de responsable comptable et financier avec une période d'essai de 3 mois à compter du 9 mai 1989 ; que, le 6 octobre 1989, les parties ont conclu une transaction prévoyant le renouvellement de la période d'essai pour 3 mois et la cessation du contrat au plus tard à la fin de cette période ; que, par lettre du 8 novembre 1989, M. ... a avisé son employeur qu'il cesserait son activité le 9 novembre ; que, le 21 novembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale, en contestant la validité de la transaction ;
Sur les deux premiers moyens réunis
Attendu que la société Beaugier frères fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien employé diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts, de rappel de salaire sur la base d'un salaire annuel de 220 000 francs et de congés payés, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la prolongation de la période d'essai est possible à condition qu'elle ne présente pas un caractère anormal ou abusif, que le délai maximum de l'essai fixé par la convention collective soit respecté et qu'il y ait accord non équivoque de l'intéressé ; que la convention collective stipulait, en l'espèce, que la période d'essai s'étendait de la prise de service effectif dans l'entreprise à la notification de l'embauchage définitif par l'employeur et que, d'une durée initiale de 3 mois, elle pouvait être prolongée d'autant par accord des parties ; qu'un tel accord est caractérisé, dès lors qu'à l'issue de la première période de 3 mois aucune notification d'embauchage définitif n'est adressée à l'employé et que celui-ci accepte en connaissance de cause et sans aucune réserve le salaire au taux fixé pour la période d'essai au lieu du salaire convenu pour la période postérieure à l'embauchage définitif, de sorte qu'en ne l'admettant pas et en exigeant que l'accord du salarié à l'issue de la période d'essai fût exprès, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la validité de la transaction dépendait du bien fondé des fautes graves auxquelles l'employeur renonçait à se prévaloir en contrepartie de l'abandon par le salarié de son droit éventuel à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'en n'appréciant et en ne recherchant cependant pas, comme elle y était invitée, si les faits précis allégués par l'employeur caractérisaient une faute grave imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en tenant comme un fait acquis l'existence d'un licenciement, sans rechercher à qui incombait réellement la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur invoquait à l'encontre de son ancien employé, pour caractériser sa faute grave, des faits précis tels que des faits répétés d'incompétence dans la gestion de la trésorerie et le suivi des comptes clients ou des erreurs graves, notamment lors du paiement d'un acompte d'impôt sur les sociétés ;
que, pour retenir l'absence de faute grave, la cour d'appel s'est cependant contentée d'observer qu'elle n'avait été invoquée qu'en cours de procédure et a, d'autre part, fait état de l'inorganisation du service dans lequel l'employé exerçait ses fonctions ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a ni apprécié ni recherché si les faits précis allégués par l'employeur constituaient une faute grave et ne permet donc pas, en l'état de ses constatations, à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur cette qualification ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale flagrant au regard des articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, en toute occurrence, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits précis reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'à compter du 9 août 1989, date d'expiration de la première période d'essai prévue au contrat initial, les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée ;
qu'elle en a exactement déduit que la transaction conclue le 6 octobre 1989, qui tendait à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période qui s'était écoulée depuis le 9 août 1989, et qui devait courir jusqu'au 9 novembre 1989, avait un objet illicite, comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Et attendu, ensuite, qu'à défaut de toute énonciation d'un motif de licenciement, la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.