ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 2
29 Mai 1996
Pourvoi N° 94-15.460
Consorts ...
contre
banque Paribas.
Sur le moyen unique
Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et 1384, alinéa 5 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM ... et ... ..., soutenant avoir effectué des placements en bons anonymes auprès de la banque Paribas sur les conseils et par l'entremise de M X, sous-directeur de l'agence de Marseille et s'être vus opposer par la banque une fin de non recevoir à leur demande de réalisation de ces bons l'ont assignée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'une décision d'une juridiction pénale a déclaré MX coupable d'avoir détourné ou dissipé au préjudice, notamment, de MM ... des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, d'avoir commis des faux en écriture privée de commerce ou de banque, en créant de fausses situations de comptes bancaires et d'avoir fait usage desdits faux ;
Attendu que, pour débouter MM ... de leur demande, l'arrêt retient que MX n'a pas été condamné pour avoir détourné des fonds au préjudice de la banque Paribas mais pour avoir commis ces faits au dépens de clients de la banque dans le cadre d'un mandat de ces derniers et énonce que cette qualification pénale retenue par le tribunal correctionnel dans son jugement définitif auquel est attachée l'autorité de la chose jugée exclut que MX ait agi dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la banque mais implique, au contraire, qu'il ait agi à titre personnel en vertu du mandat donné par ses clients, MM ..., au détriment desquels il a opéré les détournements considérés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délit d'abus de confiance n'impliquait pas nécessairement que MX ait agi hors du cadre de ses fonctions, au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, les consorts ... ayant pu être fondés à croire qu'ils avaient traité avec ce dernier en sa qualité de préposé de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.