Jurisprudence : Cass. soc., 11-04-1996, n° 92-42.847, Cassation.

Cass. soc., 11-04-1996, n° 92-42.847, Cassation.

A2316ABE

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Avril 1996
Pourvoi N° 92-42.847
M. ...
contre
société Century Group et autre.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-42847 et 92-43582 ; Sur les deux moyens, réunis Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde, ensemble les articles L 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. ... a été engagé, à compter du 14 février 1989, par la société Century Group comme agent technico-commercial, sa rémunération étant liée à la marge commerciale des produits facturés et le contrat prévoyant une période d'essai de 2 mois ; qu'il a eu, avec sa voiture de service, un accident de la circulation engageant sa responsabilité civile et que la société a mis fin à la période d'essai par lettre du 27 février 1989 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'abord, que le contrat de travail ne prévoyait qu'un intéressement et non une rémunération basée sur le SMIC, ensuite, que si les commissions et frais qui lui étaient dus ne lui avaient pas été versés, c'est qu'il était débiteur, suite à l'accident de la circulation dont il était responsable, compte tenu de la franchise de 2 000 francs mise à sa charge par le contrat de travail, d'une somme supérieure à ce que la société lui devait ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au SMIC, et alors, d'autre part, qu'il ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde, non alléguée en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom.

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