Jurisprudence : Cass. soc., 21-02-1996, n° 93-41.310, Cassation partielle



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
21 Février 1996
Pourvoi N° 93-41.310
Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne et autres
contre
M. Claude ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / Le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est Colombes, 2 / Le Fonds national de garantie des salaires (FNGS), dont le siège est Colombes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit
1 / de M. Claude ..., demeurant Levallois-Perret, 2 / de M. ..., mandataire liquidateur de la société Verreries française Varaut, demeurant Nanterre, 3 / de M. ..., administrateur judiciaire de la société Verreries française Varaut, demeurant Nanterre, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM ..., ... ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne et du Fonds national de garantie des salaires, de Me ..., avocat de MM ... et ..., ès qualités, de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MM ... et ..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que par contrat du 2 janvier 1985, M. ... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société anonyme Verreries françaises Varaut (VFV) à la suite de la fusion-absorption par cette société de la société Grussen emballages dont il avait été le président directeur général ;n emballages dont il avait été le président directeur général que le contrat stipulait la rémunération et une indemnité conventionnelle de licenciement égale à trente mois de salaires si la rupture intervenait après le 1er juillet 1988 ;
que la société VFV ayant été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1989, M. ... a été, le 2 février 1990, licencié par M. ..., administrateur avec l'autorisation du juge-commissaire ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail comprenant notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Attendu que M. ..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VFV et M. ..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement figurant au passif de la société à la somme de 794 999,99 francs, alors que, d'une part, pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision ;
qu'en l'espèce, les juges du fond relèvent que lors de la mise en oeuvre de la clause, celle-ci n'apparaît pas excessive ;
que la cour d'appel, en se plaçant à la date de la mise en oeuvre de la clause pénale et non à la date à laquelle elle statue pour apprécier le caractère excessif de celle-ci, a violé l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;
alors que, d'autre part, l'indemnité contractuelle de licenciement apparaît excessive si elle rend impossible, par son importance, la rupture du contrat de travail ;
qu'en l'espèce, les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse, que les résultats de la société VFV ne lui ont permis à aucun moment d'honorer son engagement à payer l'indemnité contractuelle de licenciement à M. ..., lequel avait, en outre, reconnu que le seul motif ayant déterminé son employeur à ne pas poursuivre son licenciement avait été le montant trop important des indemnités contractuellement prévues ;
que la cour d'appel, en se bornant à constater l'âge et l'ancienneté de M. ... au moment de son licenciement, sans rechercher si les capacités financières de la société VFV lui permettaient d'honorer ses engagements, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que se fondant sur les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a, répondant aux conclusions invoquées, souverainement estimé que l'indemnité de licenciement n'était pas, lors de la mise en oeuvre de la clause, manifestement excessive puisqu'elle n'interdisait pas le licenciement de M. ... ;
que le moyen est irrecevable en sa première branche pour défaut d'intérêt de la part des mandataires de justice à se prévaloir d'une date d'appréciation du caractère excessif de la clause différente de celle retenue, qu'il ne saurait être accueilli en sa seconde branche ;retenue, qu'il ne saurait être accueilli en sa seconde branche Sur le second moyen du pourvoi incident
Attendu que MM ... et ... font également grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. ... au passif de la société à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que l'autorisation judiciaire délivrée par le juge-commissaire de licencier le salarié en raison du caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement constitue une cause réelle et sérieuse de ce dernier ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le juge-commissaire a estimé que le licenciement de M. ... présentait un caractère urgent, inévitable et indispensable et l'a autorisé et qui considère le licenciement sans cause réelle ni sérieuse au motif inopérant, pris de l'absence de motivation sur les causes économiques dans la lettre de licenciement, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si, conformément à l'article 45 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder aux licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la juridiction prud'homale est demeurée compétente pour en apprécier le caractère réel et sérieux qui a fait défaut lorsque la lettre de licenciement ne contenait aucune motivation sur les causes économiques ayant justifié le licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal
Vu les articles L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond ;
que le montant de la garantie s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail était antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, a décidé que le GARP serait, à concurrence de treize fois le plafond prévu par le texte susvisé, tenu de garantir la créance salariale au titre des primes, des congés payés, du remboursement des frais, de l'indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une partie de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'autre partie de cette indemnité étant soumise au plafond quatre et que le plafond de la garantie s'appréciait à la date du jugement arrêtant le plan de cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les différents chefs de créance avaient pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant avaient été librement débattus entre les parties et non le salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective, et que, d'autre part, le licenciement ayant eu lieu avant le jugement arrêtant le plan, le plafond de garantie s'appréciait à la date à laquelle était due la créance du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application du plafond de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers le GARP et le FNGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 779

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