Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-02-1996, n° 94-14.513, Cassation.

Cass. civ. 3, 14-02-1996, n° 94-14.513, Cassation.

A9821ABD

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 Février 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-14.513
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Verger
Défendeur époux ... ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Pont-l'Evêque, 18 novembre 1993), statuant en dernier ressort, que les époux ... ... ayant acquis un lot dans un immeuble en copropriété par acte du 3 juillet 1982, le syndicat des copropriétaires les a assignés en 1993, en paiement de charges impayées incluant un appel de fonds exceptionnel voté lors de l'assemblée générale du 15 septembre 1985 ;
Attendu que, pour débouter le syndicat, le jugement relève qu'en 1985 le syndicat a dépensé une somme importante pour apurer l'arriéré laissé par un ancien syndic et que les syndics successifs n'ont jamais répondu aux demandes des époux ... ... de ventilation des sommes réclamées entre celles correspondant aux périodes antérieures et postérieures à la date d'acquisition de leur lot, et retient que le décompte établi le 22 janvier 1993 et les appels de fonds produits au tribunal ne permettent pas à la juridiction de distinguer la part de charges antérieures au 3 juillet 1982 de la part postérieure à l'acquisition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du déficit avait été constatée et l'appel de fonds décidé en 1985, date à laquelle les époux ... ... étaient copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen.

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