Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-02-1996, n° 94-11909, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 07-02-1996, n° 94-11909, publié au bulletin, Rejet.

A9653AB7

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
07 Février 1996
Pourvoi N° 94-11.909
Epoux Doyat
contre
M. ... et autre.
Sur les quatre moyens, réunis Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1993), statuant en référé, que les époux ..., propriétaires de locaux à usage commercial, ainsi que M. ... et Mlle ..., auxquels ils avaient consenti un bail pour la période du 1er mai 1991 au 31 octobre suivant, ont, le 23 octobre 1991, signé une nouvelle convention, concernant les mêmes locaux, pour une durée d'une année à compter du 1er novembre 1991 ; que les époux ... ont assigné aux fins de faire déclarer M. ... et Mlle ... occupants sans titre à compter du 31 octobre 1992 et d'ordonner leur expulsion ; Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en présence d'un acte notarié en date du 2 mars 1991 intitulé " bail à titre précaire " d'une durée de 6 mois, venant à expiration le 31 octobre 1991, et d'un autre acte notarié, en date du 23 octobre 1991, intitulé " prorogation de bail précaire ", venant à expiration le 31 octobre 1992, la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait pas, sans excéder ses pouvoirs et trancher une contestation sérieuse, affirmer que le second acte constituait un bail renouvelé, opérant novation en bail commercial de 9 ans, violant l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'il avait été soutenu par les bailleurs, dans leurs conclusions, que le bail à titre précaire conclu le 2 mars 1991, ayant fait l'objet d'une prorogation avant son expiration jusqu'au 31 octobre 1992, la durée totale étant inférieure à 2 ans, les preneurs, à qui congé avait été notifié par le notaire avant l'expiration du bail prorogé, ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3° qu'il était établi que, le 20 août 1992, les bailleurs par l'intermédiaire du notaire, avaient rappelé aux preneurs leur obligation de quitter les lieux loués le 31 octobre 1992 ; que des pourparlers avaient eu lieu entre les parties soit pour proroger dans la limite des 9 ans le bail précaire, soit pour l'acquisition par les preneurs du local loué ; que dès lors, en raison de la volonté manifestée par les bailleurs de mettre fin au bail, les preneurs ne remplissaient pas les conditions posées par l'article 3-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 dont la cour d'appel a violé les dispositions ; 4° que, dans un bail dérogatoire, la clause par laquelle le preneur renonce au statut de la propriété commerciale est licite ; d'où il suit qu'en présence d'un acte prorogeant le bail à titre précaire et ce, avant l'expiration du premier, la clause de renonciation était valable ;
d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 3-2, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu, d'une part, que les époux ... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une contestation sérieuse, le moyen, mélangé de fait et de droit, est, de ce chef, nouveau ; Attendu, d'autre part, qu'ayant répondu aux conclusions en relevant l'existence d'un renouvellement du bail dérogatoire la cour d'appel a exactement retenu que la renonciation au statut des baux commerciaux, stipulée par l'acte du 23 octobre 1991 intervenu avant l'acquisition des droits réservés, par le décret du 30 septembre 1953, au preneur laissé en possession des lieux loués, était sans portée et qu'un bail commercial soumis à ce statut avait pris effet à compter du 1er novembre 1991 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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