Jurisprudence : Cass. com., 30-01-1996, n° 94-11202, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 30-01-1996, n° 94-11202, publié au bulletin, Cassation.

A6440AHY

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
30 Janvier 1996
Pourvoi N° 94-11.202
Société thermale de Jonzac
contre
Directeur général des Impôts.
Attendu, selon le jugement déféré, que la Société thermale de Jonzac (la société) a acquis un immeuble en déclarant placer cette acquisition sous le régime particulier des droits de mutation résultant de l'article 697 du Code général des impôts et a présenté à cette fin une demande d'agrément auprès de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; que l'agrément lui a été refusé et qu'elle a été invitée à payer les droits de mutation au taux habituel ; qu'elle a demandé le dégrèvement des impôts qui lui étaient réclamés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que la société reproche au jugement de s'être déclaré incompétent pour apprécier, ainsi qu'elle le lui demandait, la légalité de l'arrêté de refus d'agrément, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L 199 du Livre des procédures fiscales et 49 à 51 du nouveau Code de procédure civile que les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des droits d'enregistrement, le sont également pour apprécier la légalité des dispositions en vertu desquelles l'administration fiscale se prétend fondée à imposer à un contribuable la charge de ces impôts ; qu'en se déclarant incompétent pour apprécier la légalité du refus d'agrément sur lequel les services des Impôts se fondaient pour effectuer le redressement litigieux et dont elle excipait de l'illégalité, le Tribunal a violé ces textes ;
Mais attendu que la décision prise sur une demande d'agrément constitue un acte administratif détachable de la procédure même d'établissement et de recouvrement du droit de mutation, dont le contentieux, en vertu de l'article L 199 du Livre des procédures fiscales, ressortit à l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre un refus d'agrément ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen
Vu l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et le principe de la légalité de l'impôt ;
Attendu qu'après avoir relevé son incompétence à connaître de la légalité de l'arrêté litigieux, le Tribunal a décidé que, faute pour la société de l'avoir attaqué devant le juge compétent dans les délais de recours, cet arrêté était devenu " définitif " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception d'illégalité pouvait être opposée et qu'il incombait en conséquence au tribunal de surseoir à statuer pour permettre aux parties de faire apprécier par la juridiction administrative la légalité contestée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers.

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