Jurisprudence : Cass. com., 09-01-1996, n° 93-21.719, Rejet.

Cass. com., 09-01-1996, n° 93-21.719, Rejet.

A9515ABZ

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COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
Audience publique du 09 Janvier 1996
Pourvoi n° 93-21.719
Mme ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de
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M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 1993), qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de la société Rochard électronique (société Rochard), M. ..., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à cette société, lui a demandé, par mise en demeure du 10 août 1992, de lui faire connaître si elle entendait continuer les baux en cours ; que la société Rochard s'est bornée, par lettre du 22 septembre 1992, à confirmer l'entretien qu'elle aurait eu auparavant avec M. ... " au sujet de la poursuite des contrats " ; que M. ... a demandé que soit prononcée en justice la résiliation des baux ; Attendu que la société Rochard et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous le régime de la procédure simplifiée et lorsqu'aucun administrateur n'est désigné le débiteur ne peut renoncer à continuer un contrat en cours sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, et corrélativement, que la renonciation à la continuation du contrat ne peut être déduite du silence conservé par le débiteur pendant plus d'un mois, dès lors qu'il n'a pas été autorisé par le juge-commissaire à renoncer au contrat ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause le fait de s'acquitter régulièrement des loyers, tout en continuant à user des locaux, caractérise la volonté tacite de poursuivre le contrat de bail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit, s'agissant de l'exercice de l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l'absence d'administrateur, l'autorisation du juge-commissaire n'est requise par l'article 141 de la même loi que pour l'exercice par le débiteur de la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et non pour renoncer à leur poursuite ; qu'elle en a exactement déduit que la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée au débiteur lui-même, restée plus d'un mois sans réponse ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Rochard n'avait pas répondu, dans le mois, à la mise en demeure que lui avait adressée M. ..., la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle était présumée irréfragablement avoir renoncé à exiger la poursuite des baux litigieux et que le bailleur avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice leur résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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