Jurisprudence : Cass. soc., 12-12-1995, n° 95-60.116, Rejet

Cass. soc., 12-12-1995, n° 95-60.116, Rejet

A8786AGI

Référence

Cass. soc., 12-12-1995, n° 95-60.116, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044070-cass-soc-12121995-n-9560116-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Decembre 1995
Pourvoi N° 95-60.116
société LDC
contre
syndicat UD CGT de la Sarthe et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société LDC, dont le siège est Sable-sur-Sarthe, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal d'instance de La Flêche, au profit
1 / du syndicat UD CGT de la Sarthe, dont le siège est 4, rue 2 / de Mme Françoise ..., demeurant Saint-Brice, 3 / de M. Geoffroy ..., demeurant Saint-Brice, 4 / de M. Guy ..., demeurant Sablé-sur-Sarthe, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ... ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que la société LDC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Flèche, 15 décembre 1994) d'avoir annulé les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu les 8 et 22 novembre 1994, alors selon le pourvoi, d'abord, que la loi n'oblige pas à une invitation de toutes les organisations syndicales, mais seulement à celles intéressées à négocier le protocole d'accord et à établir la liste de leurs candidats ;
qu'en outre la loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour l'invitation ;
que le tribunal d'instance a violé les articles L 423-18, alinéa 2 et L 433-13, alinéa 2 du Code du travail ;
alors, ensuite, que dans ses écritures, la société LDC avait précisé que deux affichages distincts, l'un pour négocier le protocole, l'autre pour établir la liste de candidats, avaient été réalisés ;
que la publicité avait été suffisante puisque le syndicat CGT s'était manifesté, certes avec retard, par la désignation d'un délégué syndical et la présentation d'une liste de candidats au second tour ;
que, faute d'avoir répondu aux moyens invoqués, la décision du tribunal d'instance doit être cassée pour défaut de motifs et de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'une part, que le syndicat UD-CGT de la Sarthe étant affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national était, peu important son absence d'adhérents dans l'entreprise, syndicat intéressé au sens des articles L 423-18, alinéa 2 et L 433-13, alinéa 2 du Code du travail et devait, en conséquence, être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral ;
Attendu, d'autre part, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole ;
qu'ayant constaté que la société LDC n'avait pas invité le syndicat UD-CGT de la Sarthe à cette négociation et n'établissait pas que le syndicat avait eu connaissance de l'affichage avant le premier tour du scrutin, le tribunal d'instance, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt-quinze ;
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