Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 Octobre 1995
Rejet.
N° de pourvoi 94-13.381
Président M. Bézard .
Demandeur Ministre de l'Économie
Défendeur société Béton de France
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Gouttes.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, par ordonnance du 28 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de onze sociétés fabricantes de béton prêt à l'emploi et dans ceux de l'Union régionale des industries de carrière et matériaux de construction Provence, Alpes, Côtes d'Azur, Corse (UNICAM) et du syndicat régional du béton prêt à l'emploi en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les 1, 2, 3 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par le 1 de l'article 8 de la même ordonnance et énoncées par l'ordonnance d'autorisation, dans le secteur du béton prêt à l'emploi en région Provence, Alpes, Côte d'Azur ;
Attendu que, le 11 mars 1994, la société Béton de France a été admise à consulter et à prendre copie des procès-verbaux dressés par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes et produits à l'appui de sa demande de visite et saisie domiciliaire ;
Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 30 mars 1994, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes s'est pourvue en cassation de cette ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Attendu que la société Béton de France conteste le pouvoir annexé à la déclaration du pourvoi du 30 mars 1994 signé par Mme ... par délégation du ministre sans production de l'arrêté de délégation permettant de s'assurer que Mme ... avait compétence pour donner un tel pouvoir ;
Mais attendu que la déclaration a été faite par un inspecteur de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes au nom du ministre chargé de l'Économie à l'encontre d'une ordonnance du 11 mars 1994 du premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille faisant droit à la requête de l'entreprise Béton de France ; qu'une telle déclaration émanant du représentant de l'Administration, laquelle a obtenu l'autorisation de visite et saisie domiciliaire, est régulière ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la requête de la société Béton de France, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que l'Administration bénéficiaire de l'autorisation de visite et de saisie domiciliaires n'a pas été appelée en la cause ; que, dès lors, le président du tribunal a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de la régularité des opérations ; que l'ordonnance attaquée qui vise notre ordonnance du 28 janvier 1994 fait mention des qualités de premier vice-président, mais sans préciser sa délégation, puis de président du tribunal de grande instance, du magistrat qui l'a rendue ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le magistrat signataire avait bien la qualité de président du tribunal de grande instance de Marseille ou, à défaut, avait reçu délégation de ce dernier, en violation des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, que toute décision doit être motivée ; que l'ordonnance attaquée ne comporte aucun motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le droit légalement reconnu des parties à avoir accès a posteriori aux pièces du dossier présenté par l'Administration, demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaires qui leur fait grief ne peut être soumis à contestation, l'organisation matérielle de la communication de ces pièces relevant non de la procédure organisée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, mais d'une mesure d'administration judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.