Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Juillet 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 91-19.319
Président M de Bouillane de Lacoste .
Demandeur M. ... et autre
Défendeur compagnie Lloyd Continental.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats M. ..., la SCP Rouvière et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 113-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ;
Attendu que la compagnie Lloyd Continental a proposé la souscription de contrats d'assurance en diffusant un document publicitaire intitulé " Moto verte, remplissez, envoyez vous êtes assuré " et ainsi libellé " Pour la première fois, vous pouvez assurer immédiatement et très simplement votre moto de Trial-Cross-Enduro. La garantie est acquise pour une utilisation en tout-terrain avec possibilité de s'y rendre en moto en empruntant chemins et routes ou en traversant villes et villages Alors, si vous êtes jeune et que vous voulez absolument une moto de cross, demandez-nous vite la documentation sur notre nouvelle assurance des motos de cross, réservée à tous ceux qui n'ont pas le permis ou la licence " ; que M. Pascal ... a souscrit auprès de la compagnie Lloyd Continental un contrat d'assurance dont les conditions particulières précisaient " le présent contrat a pour objet de garantir la moto ci-dessus désignée pour une utilisation en tout-terrain avec en plus la possibilité de l'utiliser sur route et en ville afin de se rendre par ses propres moyens à tout endroit où l'on peut pratiquer le tout-terrain. Par contre il est formellement exclu de se servir de cette moto pour se rendre à son lieu de travail, au lycée ou à la faculté. Annexe ci-jointe " ; que la moto de M. Pascal ..., conduite par le frère de ce dernier qui se rendait sur un terrain de moto-cross pour y pratiquer ce sport, a été impliquée dans un accident survenu sur un chemin départemental ; que la passagère de la moto ayant été blessée, la garantie de la compagnie Lloyd Continental a été recherchée ;
Attendu que, pour mettre l'assureur hors de cause, l'arrêt attaqué énonce que M. Pascal ... a signé, sous la mention manuscrite " lu et approuvé ", une " annexe n° 1 " aux termes de laquelle " le véhicule désigné au contrat et répondant aux caractéristiques suivantes non-immatriculé, absence de repose-pieds arrière, n'est autorisé à circuler qu'en tout-terrain " et qu'en conséquence l'assuré, non titulaire du permis de conduire, " s'engage à respecter cette circulation restrictive et ne devra en aucun cas, sous peine de non-garantie, utiliser ce véhicule sur route ou voie ouverte à la circulation publique. Cette clause annule et remplace celle d'usage figurant par ailleurs " ;
Attendu qu'en appliquant une telle clause d'exclusion qui devait être réputée non écrite dès lors qu'elle annulait les effets de la garantie spéciale, déterminante du consentement de l'assuré, relative aux déplacements pour se rendre sur le " tout-terrain " et expressément stipulée dans les conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Lloyd Continental, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.