Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 28 Juin 1995
Non-lieu à statuer.
N° de pourvoi 93-10.160
Président M. Zakine .
Demandeur M. ...
Défendeur société Bouchet-Mermet-Pauly-Azéma.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. ... a déclaré former, le 22 décembre 1992, au greffe de la cour d'appel de Chambéry, " une déclaration de pourvoi " contre une ordonnance du 15 décembre 1992 du premier président de cette cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification à M. ..., par le greffier de la cour d'appel, de l'ordonnance attaquée mentionnait " qu'en cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation " ;
Que, compte tenu de cette mention erronée figurant dans la notification de l'arrêt faite à M. ... qui l'a conduit à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours.