ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Juin 1995
Pourvoi N° 93-17.999
Caisse mutuelle d'assuranceset de prévoyance et autre
contre
caisse primaire d'assurance maladiede Lyon et autre.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 mars 1987, M. ..., salarié de l'entreprise Jean Lefebvre, participait au chargement d'un camion appartenant à un transporteur, M. ..., lorsqu'il a été blessé par un tuyau, mis en mouvement sur la benne, lors d'une man uvre du véhicule ; que la CPAM ayant assigné M. ... et son assureur en remboursement des prestations versées à la victime de cet accident du travail, la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de travail en commun soulevée par M. ..., a condamné celui-ci à réparer le préjudice selon les principes du droit commun ; Attendu que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), assureur de M. ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1993) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, le transporteur faisait valoir qu'au moment de l'accident, il était devenu préposé occasionnel de l'entreprise Jean Lefebvre ou que, " à tout le moins ", il y avait eu travail en commun accompli avec les salariés de cette entreprise ; qu'en se bornant à exclure la notion de travail en commun sans examiner le bien-fondé du moyen tiré de la collaboration occasionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le travail en commun est caractérisé par la participation de plusieurs entreprises à la réalisation d'une tâche déterminée ainsi que par une direction unique impliquant une concertation des représentants des entreprises concernées sur la façon d'accomplir cette tâche ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, travailleur indépendant, le transporteur avait accepté de participer au chargement de son camion en présence du chef de chantier de l'employeur de la victime, lequel donnait des instructions, le juge ne pouvait écarter l'exception de travail en commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L451-1 et L454-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, enfin, le juge ne pouvait affirmer que les attestations produites ne démontraient pas que le transporteur se fût soumis aux instructions de l'autre entreprise ni déclarer qu'il " paraissait " au contraire avoir fait démarrer son véhicule de sa propre initiative après le départ du chef de chantier de l'employeur de la victime, sans préciser que selon l'attestation établie par cette dernière il avait fait démarrer son camion immédiatement après avoir reçu l'ordre de le déplacer ou selon les déclarations du chef de chantier lui-même après qu'il lui eût été dit " de se dépêcher et d'avancer " ; qu'en se fondant sur des motifs à la fois insuffisants et dubitatifs s'agissant de l'exécution par le transporteur des directives qui lui avaient été données par le chef de chantier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, implique une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée ; que, d'autre part, la qualité de préposé occasionnel de l'employeur de la victime implique que le préposé se soit trouvé, à l'égard de cet employeur, dans une situation de dépendance ; que la cour d'appel, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des preuves, relève, par une décision motivée, qu'il n'est pas démontré que M. ... se soit préalablement concerté avec l'entreprise Jean Lefebvre pour effectuer en commun le chargement du camion sous la direction unique de l'entreprise ; qu'il n'est pas non plus établi qu'au moment de l'accident, M. ... était soumis aux instructions du chef de chantier et qu'il ait ainsi prêté une collaboration occasionnelle à l'entreprise Jean Lefebvre ; que, par ces seules énonciations qui excluaient que M. ... ait exécuté un travail en commun avec cette entreprise ou qu'il ait été son préposé occasionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.