Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 99-12.255
Publié au bulletin
Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 7 novembre 2000
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1998-12-09, du 09 décembre
1998
Président
Président : M. Lemontey .
Rapporteur
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général
Avocat général : M. Roehrich.
Avocat(s)
Avocats : la SCP Baraduc et Aa, M. Ab, la SCP Richard et Mandelkern.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte aux AGF et à la Polyclinique X... de leur désistement partiel à
l'égard de M. AcA et du Sou médical ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :
Attendu que pour les besoins de la préparation d'une intervention chirurgicale
qui devait être faite, le 1er août 1991, à la Clinique X... par M. AcA,
médecin, Mme AdA a fait l'objet d'une application cutanée de produits
désinfectants et qu'immédiatement après, elle a présenté des brûlures du 1er
et 2e degré qui ont rendu nécessaire le report de l'intervention projetée ;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 1998) a retenu la responsabilité
de la clinique et écarté celle du praticien ;
Attendu qu'à l'encontre de cet arrêt, la clinique invoque des griefs tirés
d'une violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1604
et 1641 du Code civil et fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue que d'une
obligation de moyens et non de résultat, de sorte que l'article 1147 du Code
civil aurait été violé ;
Mais attendu que le contrat d'hospitalisation et de soins liant un patient à
un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, sans préjudice
de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui
concerne les produits, tels les médicaments, qu'il fournit ; que l'arrêt
attaqué, qui a constaté, d'une part, que la Clinique X... avait effectivement
fourni les produits désinfectants employés sur la personne de Mme AdA,
d'autre part, que ces produits étaient à l'origine des brûlures subies par
cette dernière a, dès lors, légalement justifié sa décision au regard de la
troisième branche du moyen, les deux premières s'attaquant à un motif erroné
mais surabondant tiré des obligations pesant sur le vendeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mme AdA : (Publication sans
intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué.