Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-05-1995, n° 93-15.867, Cassation.

Cass. civ. 3, 31-05-1995, n° 93-15.867, Cassation.

A7832ABP

Référence

Cass. civ. 3, 31-05-1995, n° 93-15.867, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042797-cass-civ-3-31051995-n-9315867-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 31 Mai 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-15.867
Président M. Beauvois .

Demandeur Epoux Blelly
Défendeur syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palm Beach à Le Barcarès.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Palm Beach à Le Barcarès, du 2 août 1990, ayant, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, décidé de maintenir le système de fonctionnement limitant aux 4 mois d'été la mise en service des ascenseurs, les époux ..., copropriétaires opposants, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;
Attendu que, pour débouter les époux ... de leur demande, l'arrêt retient que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas supprimé le service de l'ascenseur mais seulement réglementé les modalités d'usage de cet équipement en fonction de la destination essentiellement estivale de l'immeuble et que cette décision relève de la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si cette décision n'imposait pas aux époux ... une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus