Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 22 Mai 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 91-41.584
Président M. Kuhnmunch .
Demandeur M. Von ...
Défendeur Éditions Weka.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocat M. ..., la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Von ... a été engagé comme directeur par les Éditions Weka à compter du 1er juillet 1983 ; que l'article 5 du contrat de travail prévoyait comme rémunération du salarié une partie fixe et une partie variable ; que le contrat ajoutait que les modalités de calcul de la partie variable seraient fixées par les parties chaque année ; que le montant de cette partie variable a été fixé pendant 2 années ; que M. Von ... a été licencié au mois de décembre 1986 ; que réclamant, notamment, la partie variable de sa rémunération pour l'année 1986, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que, si une partie variable de la rémunération était prévue dans le contrat de travail, les dispositions de ce contrat en subordonnaient l'octroi à l'accord des parties, qui ne s'était pas réalisé en 1986 ;
Attendu, cependant, que le droit de M. Von ... à une rémunération variable résultait du contrat de travail ; que si le montant de cette rémunération variable devait normalement résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prime variable de 1986, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.