Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-03-1995, n° 93-16.105, inédit, Cassation

Cass. civ. 3, 01-03-1995, n° 93-16.105, inédit, Cassation

A9946ATK

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Cass. civ. 3, 01-03-1995, n° 93-16.105, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042059-cass-civ-3-01031995-n-9316105-inedit-cassation
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 1er Mars 1995
Pourvoi n° 93-16.105
M. Jean ... et autres
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M. Bernard ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 ) M. Jean ..., demeurant à Parentis-en-Born (Landes),
2 ) Mme Renée ..., épouse ..., demeurant à Parentis-en-Born (Landes) en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de
1 ) M. Bernard ..., demeurant à Dax (Landes),
2 ) Mme Gabrielle ..., demeurant à Dax (Landes),
3 ) Mme Marie-José ..., demeurant à Leognan (Gironde),
4 ) Melle ..., demeurant à Dax (Landes), mandadaire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur de la SARL Europadax, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents M. Douvreleur, conseiller faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., M. ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me ..., avocat des consorts ..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1993), que M. ..., propriétaire, a, le 24 mars 1989, fait notifier à M. Pierre ..., locataire, aux droits duquel se trouvent M. Bernard ..., Mme ... et Mme ... (les consorts ...) un congé en lui contestant tout droit au bénéfice du statut des baux commerciaux ;
que M. ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Europadax, locataire-gérant du fonds exploité dans les lieux, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour décider que le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction n'était pas justifié et que les consorts ... ont droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt, qui relève que l'application du statut des baux commerciaux n'est plus contestée, retient qu'il convient d'examiner les seuls motifs invoqués dans le congé et qu'il ne peut être tenu compte des autres reproches formulés par les consorts ... postérieurement à cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements allégués étaient connus du bailleur lors de la délivrance du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction n'était pas justifié, dit que M. Bernard ..., Mme ... et Mme ..., héritiers de M. Pierre ..., sont fondés à réclamer l'indemnité d'éviction, ordonné sur ce point une expertise et débouté les consorts ... de leur demandes en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, les consorts ... et ... ..., envers les consorts ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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