Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 Février 1995
Cassation partielle
N° de pourvoi 94-82.111
Président M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur Commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées de Paris
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Dintilhac.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées siégeant à Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 1994, qui a condamné Francis ... pour violation de consignes à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et pour contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois, à 2 amendes de 3 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 539 et 567 du Code de procédure pénale, 5 et R 40-4 du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, R 625-2 du Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le véhicule militaire conduit par Francis ... a percuté un talus et s'est immobilisé après avoir effectué un tonneau ; que 2 passagers ont été blessés au cours de cet accident et ont subi une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois ;
Attendu que retenant ces faits à la charge du prévenu, le tribunal l'a notamment condamné à 2 peines d'amendes de 3 000 francs chacune pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article R 40-4 du Code pénal alors en vigueur ;
Mais attendu que les faits poursuivis procédant d'une seule et même action coupable ne pouvaient faire l'objet de peines d'amende cumulées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal des forces armées siégeant à Paris, en date du 22 mars 1994, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées pour la contravention, la déclaration de culpabilité de ce chef étant expressément maintenue en application de l'article 271 du Code de justice militaire, et, pour qu'il soit à nouveau statué sur l'application de la peine, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal des Forces armées siègeant à Paris, autrement composé.