Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 Février 1995
Cassation
N° de pourvoi 94-82.102
Président M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur Commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées de Paris
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Dintilhac.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par le commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées siégeant à Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 1994, qui a condamné Cédric ..., pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et pour contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois, à deux amendes de 3 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 539 et 567 du Code de procédure pénale, 5 et R 40-4 du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, R 625-2 du Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L 1er du Code de la route ;
Attendu que, d'une part, une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article L 1er du Code de la route, lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 319 et 320 du Code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II, les peines prévues par ces articles sont portées au double ; que, par ailleurs, celles prévues par l'article 320 du Code pénal sont applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à 3 mois ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que Cédric ..., qui circulait sous l'empire d'un état alcoolique au volant d'un véhicule militaire, a heurté et blessé deux piétons auxquels il a occasionné une incapacité totale de travail personnel inférieure à 3 mois ;
Attendu que, pour sanctionner ces faits, le tribunal a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à deux amendes de 3 000 francs pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article R 40-4 du Code pénal alors en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé et des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal des forces armées siégeant à Paris, en date du 22 mars 1994, en toutes ses dispositions, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal des forces armées siégeant à Paris, autrement composé.