Jurisprudence : Cass. crim., 01-02-1995, n° 93-82.578, Rejet

Cass. crim., 01-02-1995, n° 93-82.578, Rejet

A8365ABG

Référence

Cass. crim., 01-02-1995, n° 93-82.578, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041810-cass-crim-01021995-n-9382578-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 1er Février 1995
Rejet
N° de pourvoi 93-82.578
Président M. Le Gunehec

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Amiel.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1993, qui, pour excitation de mineure à la débauche, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat aux m urs en excitant à la débauche Y, mineure de 16 ans ;
" aux motifs que tombait sous le coup de l'article 334-2 du Code pénal celui qui, agissant pour assouvir ses passions, associait à ses actes impudiques le mineur, lequel se trouvait mêlé à des agissements de nature à exciter son propre désir sexuel ; qu'en l'espèce, X ne s'était pas contenté de se masturber devant Y ; qu'il avait aussi associé directement la mineure à son comportement impudique puisqu'il lui avait demandé de le photographier ; que pareille mise en scène impliquait la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de l'adolescente et donc de l'exciter à la débauche au sens de l'article 334-2 du Code pénal ; que cette volonté s'était d'ailleurs prolongée puisqu'il résultait des déclarations réitérées de Y que, 8 jours plus tard, X lui avait téléphoné en lui demandant de venir voir les photographies prises ;
" alors, d'une part, que l'excitation de mineurs à la débauche n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; que le fait d'avoir demandé à une mineure, en l'absence de tout témoin, de le photographier alors qu'il se masturbait constitue seulement la recherche de la satisfaction d'un plaisir personnel exclusif de la volonté de la débaucher ; que les motifs susrapportés ne caractérisent pas l'excitation de mineurs à la débauche reprochée au prévenu, de sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ;
" alors, d'autre part, que la seule volonté d'éveiller les pulsions sexuelles d'un mineur ne constitue pas le délit d'excitation de mineur à la débauche, dès lors que l'éveil d'une pulsion sexuelle ne débouche pas, ipso facto, sur la débauche du mineur ; que la constatation de cette seule volonté ne caractérise pas le délit reproché au prévenu et que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
" alors, de troisième part, que, faute d'avoir exposé les circonstances de nature à établir que le prévenu avait pour dessein d'exciter la débauche de la mineure et non pas seulement d'éveiller ses pulsions sexuelles ou de favoriser sa corruption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité " ;
Attendu que pour déclarer X coupable du délit visé par la prévention, l'arrêt attaqué constate qu'en mars 1989, il s'est masturbé devant Y, née le 4 juillet 1973, avec la volonté d'associer la mineure à son comportement impudique en lui demandant de le photographier ; que les juges ajoutent que pareille mise en scène impliquait la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de l'adolescente et que cette volonté s'est prolongée puisque, 8 jours plus tard, le prévenu lui a demandé de venir voir les clichés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé tant le délit d'attentat aux m urs d'un mineur, en l'excitant à la débauche ou en favorisant sa corruption, au sens de l'article 334-2 du Code pénal alors applicable, que celui prévu et réprimé par l'article 227-22 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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