ARRET
N°
S.A.R.L. NEURO FRANCE IMPLANTSS
C/
[H]
Caisse CPAM DE LA SOMME
CJ/VB/ML
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04386 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISCF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. NEURO FRANCE IMPLANTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me POTIER substituant Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & Associés, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [Aa] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Florian LENNE substituant Me François REGNIER, avocats au barreau d'AMIENS
Caisse CPAM DE LA SOMME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 13/12/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'
article 805 du Code de procédure civile🏛. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 2 mai 2017, M. [C] [Aa] a subi un intervention chirurgicale consistant en la pose de prothèses costales gauches fournies par la SARL Neuro France Implants.
A la suite de complications, M. [Aa] a été hospitalisé du 13 au 18 novembre 2017 pour procéder le 14 novembre à une ablation du matériel d'ostéosynthèse costale fracturé qui a été remplacé par une plaque Vicryl par thoracotomie antéro-latérale gauche.
M. [Aa] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui après avoir ordonné une expertise médicale confiée à deux médecins, a rendu un avis le 6 novembre 2018, par lequel elle s'est déclarée incompétente au motif que les séquelles de l'accident médical ne présentaient pas le caractère suffisant de gravité justifiant sa compétence.
Par actes d'huissier de justice des 13 et 20 juillet 2020, M. [Aa] a fait assigner la société Neuro France Implants et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal a :
- dit que la société Neuro France Implants est responsable du dommage à sa personne subi par M. [Aa] causé par son produit défectueux,
- condamné la société à payer à M. [Aa] les sommes de :
* 1330 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
* 875 euros indemnisant son déficit fonctionnel temporaire,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1000 euros indemnisant son préjudice esthétique permanent,
* 8000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé,
- débouté M. [Aa] du surplus de sa demande,
- condamné la société Neuro France Implants aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Neuro France Implants a interjeté appel dudit jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2023 par voie dématérialisée, la société Neuro France Implants demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Neuro France Implants entièrement responsable du préjudice subi par Aa. [H] ;
- A titre principal, juger que la responsabilité de la société Neuro France Implants ne saurait être engagée en l'absence d'un quelconque défaut de la prothèse, débouter M. [Aa] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à verser à la société Neuro France Implants la somme de 2 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 outre sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué, conformément aux dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛 ;
- A titre subsidiaire,
* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [Aa] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
- Assistance par tierce personne : 1 330 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Aa] de sa demande au titre des frais de déplacement
* Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Aa] la somme de 875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et statuant à nouveau réduire la demande à de plus justes proportion sans excéder 837,60 euros ;
* Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Aa] la somme de 7000 euros au titre des souffrances endurées et statuant à nouveau réduire la demande à de plus justes proportion sans excéder 6 000 euros,
* Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Aa] la somme de 8 000 euros au titre de la perte de chance d'obtention d'une amélioration de son état de santé et le débouter de sa demande,
* Débouter M. [Aa] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, réduire sa demande à de plus justes proportions,
* statuer ce que de droit quant aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société expose que les experts considèrent que le dispositif médical était conforme aux exigences industrielles et médicales en vigueur et ne démontrent pas la défectuosité du matériel qui n'a pas été restitué à l'industriel pour analyse. Elle soutient que la rupture pourrait être en relation avec un dommage causé à la prothèse lors de la pose de cette dernière ou avoir été favorisée par un effort important du patient. Elle note que sur la radiographie, il est apparu un décalage important de la position des agrafes par rapport aux barres qui peut être dû à une traction excessive ou encore à un traumatisme. Elle observe que le compte-rendu d'hospitalisation au centre hospitalier d'[Localité 8] du 6 au 7 novembre 2017 évoque un contexte de port de charge et de travail physique.
Elle ajoute que le formage anatomique des implants à la cage thoracique doit être effectué uniquement avec le matériel ancillaire mis à la disposition des chirurgiens et que l'utilisation d'autres instruments peut marquer l'implant profondément et engager une amorce de rupture. Elle expose qu'à l'analyse des radiographies, des marques et rayures ont pu être constatées, qu'une erreur lors de la pose de la prothèse ne saurait donc être exclue.
Elle en conclut qu'il n'existe donc pas de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un défaut du matériel prothétique.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur certains postes pour lesquels elle entend voir l'indemnisation minorée en fonction des barèmes en vigueur ou rejetée.
M. [Aa], par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2023, demande à la cour,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, le 7 septembre 2022, en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité de la société Neuro France Implants en raison de la défectuosité de son produit ;
* condamné la société Neuro France Implants à lui payer à la somme de 875 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- de déclarer bien fondé son appel incident et condamner société Neuro France Implants à lui payer à titre de dommages et intérêts :
* Pour les frais engagés : 2 387 euros en ce compris l'assistance par tierce personne et les frais de trajets,
* Pour les souffrances endurées : 10 000 euros,
* Pour le préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* Pour la perte de chance d'obtention d'une amélioration de son état : 15 000 euros,
- A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 7 septembre 2022 en ce qu'il condamné la société Neuro France Implants à lui payer les sommes suivantes :
* 1 330 euros indemnisant l'assistance par une tierce personne
* 7 000 euros indemnisant les souffrances endurées par lui
* 1 000 euros indemnisant son préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros indemnisant la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé
- En tout état de cause,
* Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, le 7 septembre 2022, en ce qu'il a condamné la société Neuro France Implants à verser à Aa. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société Neuro France Implants à lui payer une somme globale de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
* Condamner la société Neuro France Implants à lui payer une somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
* Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, le 7 septembre 2022, en ce qu'il a condamné la société Neuro France Implants aux entiers dépens de la procédure de première instance,
* Condamner la société Neuro France Implants, aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Régnier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose que la radiographie du 9 novembre 2017 permet de constater une fracture des deux matériels d'ostéosynthèse thoracique ThoRib avec une plaie parenchymateuse expliquant les crachats hémoptoïques de M. [Aa] ainsi que les douleurs qu'il ressentait depuis le 4 octobre 2017.
Il relève que le rapport d'expertise médicale affirme que « cette fracture relativement précoce, dans les six mois, et au même endroit pour les deux agrafes, suggère un défaut du matériel d'ostéosynthèse », bien que celui-ci ait été conforme aux exigences industrielles et médicales en vigueur.
Il souligne que le caractère défectueux d'un produit peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes, et qu'en matière de rupture de prothèse médicale, il est de jurisprudence constante de caractériser une telle présomption par l'admission d'une preuve négative par exclusion. Il indique que la rupture du matériel implanté sur lui ne trouvant aucune cause extérieure, il existe une présomption grave, précise et concordante permettant de caractériser la nature défectueuse du matériel.
Il conteste avoir sollicité de manière excessive sa prothèse par le port d'une charge lourde alors même qu'il a respecté scrupuleusement les consignes de repos de son chirurgien et que par suite, ses conditions de travail ont été aménagées afin qu'il n'y soit pas confronté.
S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, il demande à la cour de majorer l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état et de faire droit à sa demande d'indemnisation de ses frais de déplacement.
La société Neuro France Implants a fait signifier la déclaration d'appel à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme par un acte d'huissier délivré à personne morale le 13 décembre 2022. La CPAM de la Somme n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Neuro France Implants
Aux termes des
articles 1241 et 1245 du code civil🏛🏛 le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et notamment du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'
article 1245-3 du code civil🏛 dispose qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il ressort de l'
article 1245-9 du même code🏛 que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
L'
article 1245-8 du même code🏛 impose au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
En l'espèce, la prothèse pariétale produite par la société Neuro France Implants a été mise en place lors d'une intervention réalisée le 2 mai 2017.
M. [Aa] a été hospitalisé les 2 et 5 novembre 2017 car il se plaignait de douleurs et crachats hémoptoïques. Le 9 novembre 2017, le Pr [M] a constaté une fracture du matériel d'ostéosynthèse avec plaie parenchymateuse responsable d'un hématome dans le lobe inférieur du poumon gauche, ainsi que la présence d'une esquille sous l'omoplate qui expliquait les douleurs ressenties par M. [Aa].
Il résulte du rapport des deux médecins experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du 10 août 2018 que la fracture de la prothèse, « relativement précoce, dans les six mois, au même endroit pour les deux agrafes, suggère un défaut du matériel d'ostéosynthèse », qu'il n'y a « pas d'autres mécanismes susceptibles d'expliquer cette fracture » et qu'on « ne peut évoquer un effort de toux, la toux étant physiologique » si bien que « la responsabilité de la société Neuro France Implants est engagée ». Ils relèvent que dans un article publié en 2015, concernant d'autres matériels que celui posé en l'espèce, les échecs d'ostéosynthèse ont été rapportés dans 44 % des cas, des fractures étant constatées dans 20 cas sur les 24 cas d'échecs, en particulier pour les ostéosynthèses antérieures, et survenant dans un délai d'un à douze mois.
La prothèse cassée n'a certes pas pu être expertisée en raison, selon l'appelant, d'un refus de la « partie adverse » ce qu'aucune pièce n'établit, et selon les experts, faute pour le CHU d'Amiens d'avoir retrouvé le matériel alors qu'un signalement de matériovigilance à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a été établi une semaine après l'intervention. Cependant, comme le soulignent les deux experts et le démontrent les photographies produites, les deux agrafes se sont brisées au même endroit ce qui caractérise un défaut du matériel au regard de la précocité de la fracture après la mise en place du dispositif.
L'appelante affirme sans le démontrer que le port d'une charge lourde ou un travail physique ont pu favoriser la rupture de la prothèse ce qui serait confirmé par le fait que les radiographies montrent un décalage important de la position des agrafes par rapport aux barres. Aucun constat expertal ou simplement médical n'est cependant produit à l'appui de cette thèse, la seule production des radiographies en pièce 3 ne caractérisant pas le décalage évoqué.
Enfin, l'hypothèse d'une erreur médicale lors de la pose a été exclue par les experts si bien que l'hypothèse retenue par l'appelante, selon laquelle la présence de marques et rayures sur la prothèse démontrerait l'utilisation d'un instrument qui a marqué la prothèse et favorisé une fracture n'est pas confirmée.
Dans ces conditions, aucune autre cause que la défectuosité de la prothèse caractérisée par la double rupture des agrafes au même point six mois après sa pose ne peut expliquer la fracture du matériel d'ostéosynthèse.
Au regard de ces éléments, M. [Aa] rapporte bien la preuve de présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux de la prothèse posée et du lien de cause à effet entre le défaut de la prothèse et les deux interventions chirurgicales qu'il a subies pour remplacer ce matériel et soigner les dommages consécutifs.
La responsabilité de la société Neuro France Implants est donc engagée et elle sera tenue de l'indemniser des conséquences dommageables de la fracture du produit fourni.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices de Aa. [H]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
M. [Aa] sollicite l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, dont la nécessité a été retenue par le rapport d'expertise à raison d'une heure quotidienne du 5 au 20 novembre 2017, soit pendant 16 heures, puis de 5 heures hebdomadaires jusqu'au 1er avril 2018, soit 95 heures, ce qui représente un total de 111 heures.
M. [Aa] sollicite que l'indemnisation soit opérée sur la base d'un taux horaire de 17 euros alors que l'appelant demande que soit retenu un taux horaire de 14 euros.
Le premier juge a retenu à juste titre un taux horaire de 14 euros dès lors que l'aide à apporter à M. [Aa] correspondait à une assistance dans la vie quotidienne sans qualification particulière.
L'allocation d'une somme de 1330 euros sera donc confirmée.
M. [Aa] ne justifie pas davantage devant la cour qu'en première instance de l'existence d'un préjudice lié à des transports consécutifs à son hospitalisation, si bien que le rejet de sa demande d'indemnisation à hauteur de 500 euros pour les trajets effectués en raison des interventions chirurgicales sera confirmé.
- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
M. [Aa] sollicite la confirmation du jugement qui a évalué son déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 875 euros sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
L'appelante considère que ce préjudice est surévalué et qu'il convient de retenir une valeur de 24 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu de la perte de qualité de vie de M. [Aa] qui a dû subir deux nouvelles interventions chirurgicales du fait de la fracture de la prothèse, le premier juge a réalisé une juste évaluation du préjudice subi et l'indemnisation à hauteur de 875 euros sera confirmée.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge si bien que le jugement qui alloue 500 euros à M. [Aa] sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Le rapport d'expertise retient un préjudice modéré subi par M. [Aa], évalué à 3/7.
Ce dernier a subi deux interventions chirurgicales qui ont conduit à ce qu'il retrouve son état de santé antérieur, alors que la prothèse était indispensable pour éviter l'aggravation d'une pathologie antérieure. Il a subi d'importants soins infirmiers et a souffert d'une forte angoisse compte tenu de la fracture de sa prothèse.
Au regard de ces éléments, le premier juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. [Aa] la somme de 7000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent de M. [Aa] qui est lié aux traces laissées par les drains et par la seconde cicatrice sur le thorax a été évalué à 0,5/7 par les experts.
Il s'agit d'un préjudice esthétique qualifié de très léger en jurisprudence et le premier juge a réalisé une juste évaluation du préjudice subi en allouant 1000 euros Aa M. [H].
Sur la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé
M. [Aa] soutient qu'il a perdu une chance d'amélioration de son état de santé du fait du retrait du matériel d'ostéosynthèse défectueux qu'il conviendrait d'indemniser à hauteur de 15 000 euros. La société Neuro France Implants s'y oppose faute pour les experts d'avoir caractérisé l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec la défectuosité de la prothèse et son retrait, M. [Aa] ayant retrouvé son état de santé antérieur avec un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Les deux notions de perte de chance d'amélioration de son état de santé et de déficit fonctionnel permanent sont néanmoins distinctes. M. [Aa] ne prétend pas à l'indemnisation d'un état séquellaire consécutif aux deux opérations imposées par le retrait de la prothèse défectueuse.
Il justifie du fait que l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 mai 2017 devait remédier à une hernie pulmonaire qui s'aggravait progressivement en stabilisant la paroi thoracique antéro-latérale gauche. Compte tenu de l'échec de cette solution thérapeutique imputable à la défectuosité de la prothèse, M. [Aa] a perdu une chance de connaître une amélioration de son état de santé.
Ce préjudice ouvre ainsi droit à indemnisation.
M. [Aa] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000⚖️ euros. Toutefois, s'il a perdu une chance d'amélioration de son état de santé à brève échéance, Aa. [H] pourrait bénéficier d'une autre solution thérapeutique. Dans ces conditions, le premier juge a opéré une juste appréciation de sa perte de chance en lui allouant 8000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative aux frais irrépétibles, objet d'une exacte évaluation par le premier juge.
La société Neuro France Implants, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [Aa] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Neuro France Implants à payer à M. [C] [Aa] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Neuro France Implants aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT