Jurisprudence : Cass. soc., 06-12-1994, n° 91-42.173, Cassation.

Cass. soc., 06-12-1994, n° 91-42.173, Cassation.

A0898ABU

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 6 Décembre 1994
Cassation.
N° de pourvoi 91-42.173
Président M. Kuhnmunch .

Demandeur Société Huard
Défendeur M. ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Terrail.
Avocats la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Le Bret et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après la mise en redressement judiciaire de la société Huard UCF SCM, le tribunal de commerce, par jugement du 27 janvier 1987, a arrêté le plan de cession de cette entreprise au profit de la société Huard ; que les contrats de travail de MM ... et ..., salariés de la société Huard UCF SCM compris dans le licenciement collectif pour motif économique mis en uvre dans le cadre du plan de cession, comportaient une clause de non-concurrence assortie d'une indemnité compensatrice ; que le plan de cession prévoyait la reprise, par la société Huard, de l'ensemble des biens utilisés pour l'activité de l'entreprise, composant les actifs de la société Huard UCF SCM, dont " les éléments incorporels du fonds de commerce, notamment le droit de bail, le nom commercial, les droits de propriété industrielle, brevets et licences " ; que les salariés ont signé un reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que pour condamner la société Huard à payer à MM ... et ... l'indemnité compensatrice assortissant la clause de non-concurrence, la cour d'appel a relevé que les reçus pour solde de tout compte signés par les intéressés n'ont pu valoir quitus des sommes qui n'étaient plus dues par la société Huard UCF SCM mais par la société Huard au titre de l'acquis par elle des créances dont lesdites sommes n'étaient que la contrepartie indivisible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé à juste titre que l'obligation de non-concurrence souscrite par les salariés avaient été transmise à la société Huard, de telle sorte que celle-ci pouvait en ce qui concerne l'indemnité compensatrice assortissant cette obligation se prévaloir du quitus résultant de la signature par les salariés de reçus pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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