Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 Novembre 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-15.783
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Société Vezo
Défendeur GAEC de Perros.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Boré et Xavier, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant un marché à forfait du 5 septembre 1988, le GAEC de Perros a confié à la société Cooprobat, entrepreneur général, la construction d'un bâtiment avicole ; qu'une clause du marché autorisait le GAEC " à prendre le fibro au prix de 30,40 francs à la société Vezo à déduire de la facture globale de 595 000 francs " ; qu'après avoir établi, le 6 septembre, un devis de fournitures au nom de la société Cooprobat, la société Vezo a livré les matériaux au GAEC et établi les factures au nom de celui-ci ; que, la société Cooprobat ayant abandonné le chantier a été condamnée par un jugement du 27 septembre 1989 à payer au GAEC la somme de 85 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la société Vezo, soutenant que les fournitures lui avaient été directement commandées par le GAEC de Perros, a assigné ce dernier en paiement du solde de ses factures ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1992) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la société Vezo fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les matériaux ont été fournis au GAEC en vue de la construction d'un bâtiment avicole, constituant un équipement nécessaire de son activité commerciale ; qu'en exigeant que la preuve du contrat de vente alléguée à l'encontre du GAEC fût rapportée par écrit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 632 et 1er du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que le GAEC avait accepté de payer les factures de matériaux établies à son nom sans en déduire cependant l'existence de la vente alléguée, a violé l'article 1582 du Code civil par refus d'application ; et alors, enfin, qu'ayant retenu que la société Vezo avait accepté d'être bénéficiaire de la prétendue stipulation pour autrui conclue entre la société Cooprobat et le GAEC, la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à la société Vezo une exception de compensation résultant d'une décision judiciaire postérieure à son acceptation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1122 et 1236 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le GAEC de Perros ayant opposé à la demande en paiement de la société Vezo l'absence de preuve par écrit des commandes litigieuses, cette société n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les matériaux ayant été fournis en vue de la construction d'un équipement nécessaire à l'exercice de l'activité commerciale du GAEC, la preuve pouvait se faire par tous moyens ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
Attendu, ensuite, que, recherchant la commune intention des parties, l'arrêt retient que l'établissement par la société Vezo des factures au nom du GAEC sans protestation de celui-ci, comme les paiements partiels faits par lui, l'ont été en exécution de la clause du marché de travaux autorisant un paiement direct par le maître de l'ouvrage au profit du fournisseur et que cette autorisation se justifiait en la cause par la précarité de la solvabilité de la société Cooprobat, bien connue de la société Vezo ; qu'ayant justement retenu que ces paiements étaient intervenus dans le cadre d'une stipulation pour autrui au bénéfice de la société Vezo et acceptée par elle, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le GAEC qui pouvait se prévaloir à l'encontre du fournisseur des exceptions qu'il était en droit d'opposer à son cocontractant, n'était obligé envers la société Vezo qu'à concurrence de sa propre dette à l'égard de la société Cooprobat ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.