Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 22 Juin 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-18.669
Président M. Beauvois .
Demandeur Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, 22-25 bis, avenue de la République à Bourg-la-Reine, et autres
Défendeur Mlle ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992), que Mlle ..., copropriétaire de l'immeuble sis à Bourg-la-Reine, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 1990, ainsi que la société Felletinoise Investissements, propriétaire du lot n° 15, et la société Felletinoise Entreprise, locataire de cette dernière, en cessation d'utilisation de la cour constituant les parties privatives de ce lot, comme lieu de stationnement de véhicules automobiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense
Attendu que la déclaration de pourvoi mentionnant que celui-ci a été formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis à Bourg-la-Reine, représenté par son syndic, et la mention du nom de cette personne n'étant exigée par aucun texte, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Felletinoise Investissements et la société Felletinoise Entreprise font grief à l'arrêt de leur interdire d'utiliser le lot n° 15 de la copropriété pour le stationnement de véhicules automobiles, alors, selon le moyen, " 1° que chaque copropriétaire peut user et jouir librement des parties privatives comprises dans son lot ; qu'aux termes du règlement de copropriété, le lot n° 15 affecté à l'usage privatif de la Felletinoise Entreprise a été baptisé "cour" sans autre précision ni restriction relative à sa destination ; qu'en retenant cependant que la cour n'était pas destinée à l'usage de parking, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° que les copropriétaires peuvent user librement des parties privatives et modifier leur affectation sauf s'ils portent ainsi atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'il résulte du règlement de copropriété que l'immeuble est mixte, certains lots étant destinés à des bureaux commerciaux ou administratifs, d'autres lots enfin étant affectés à usage de bureaux ; que la destination de cet immeuble n'est pas modifiée par l'utilisation d'une cour comme parking ; d'où il suit que la cour d'appel, en ne précisant pas quelle modification à la destination de l'immeuble pourrait résulter de l'utilisation de cette cour comme parking, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° que la libre jouissance de son lot par chaque copropriétaire est limitée par les droits des autres copropriétaires, qui peuvent subir certains troubles sauf s'ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le trouble invoqué par Mlle ... résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 29 juin 1990 selon lequel des véhicules utilisent la cour de la société La Felletinoise pour se garer pendant la semaine dès 5 heures 30 du matin ; que cette utilisation de la cour par son propriétaire ne pouvait être interdite que si elle constituait un trouble anormal de voisinage ; d'où il suit qu'en interdisant à la société La Felletinoise d'utiliser sa cour comme "parking" sans avoir recherché si les troubles en résultant excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, que le lot n° 15 dénommé " cour " n'était pas prévu à usage de " parking " et relevé que l'utilisation de cette cour, dès 5 heures 30 du matin, pour le stationnement de véhicules, causait un trouble à Mlle ..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.