Cass. crim., 14-06-1994, n° 94-81675, publié au bulletin, Cassation et règlement de juges
A8766ABB
Référence
CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 15 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre Serge X..., Patrick Y... et Louise Z... du chef d'homicide volontaire avec préméditation et complicité, a annulé le réquisitoire de réouverture sur charges nouvelles ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, a ordonné la restitution des scellés et a renvoyé le procureur général pour qu'il soit requis ce qu'il appartiendra.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les règles relatives à la reprise d'une information sur charges nouvelles après décision de non-lieu, prévues par les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale et l'article 196 du même Code, s'appliquent seulement aux personnes qui ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile, pour les faits incriminés ;
Attendu qu'une première information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire sur la personne de Georges X... ; que les auteurs n'ayant pas été découverts, elle a été close par un arrêt, en date du 5 novembre 1985, confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'à la suite de nouveaux renseignements, le procureur de la République a requis la reprise de l'information contre personne non dénommée par un acte intitulé " réquisitoire de réouverture d'information sur charges nouvelles " ; que le juge d'instruction a inculpé Serge X..., Louise Z... et Patrick Y..., puis à la fin de l'information, a rendu une ordonnance de transmission des pièces ;
Attendu que, pour annuler d'office le réquisitoire de réouverture de l'information ainsi que la procédure subséquente, l'arrêt attaqué énonce " qu'il résulte de l'article 196 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle a prononcé un arrêt de non-lieu, la chambre d'accusation est seule compétente pour connaître postérieurement de la réouverture de l'information sur charges nouvelles " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'arrêt de non-lieu n'avait aucune autorité à l'égard des trois personnes en cause, qui n'avaient été antérieurement ni inculpées ni nommément désignées dans une plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 mars 1994 ;
RENVOIE la cause et les prévenus devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen pour qu'il soit statué, au vu de l'instruction déjà faite, sur l'ordonnance de transmission des pièces ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Serge X..., Patrick Y... et Louise Z... des charges suffisantes à l'égard des chefs de poursuite ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance,
DIT que la chambre d'accusation renverra les accusés devant la cour d'assises du département de la Gironde pour y être jugés.