Jurisprudence : Cass. soc., 02-06-1994, n° 91-11493, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. soc., 02-06-1994, n° 91-11493, publié au bulletin, Cassation partielle.

A0498AB3

Référence

Cass. soc., 02-06-1994, n° 91-11493, publié au bulletin, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040422-cass-soc-02061994-n-9111493-publie-au-bulletin-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
02 Juin 1994
Pourvoi N° 91-11.493
Institution de retraite Interprofessionnelle de salariés
contre
M. ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la
Sur le premier moyen Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que l'institution de retraite interprofessionnelle de salariés (IRIS), à laquelle a adhéré la société Nouvelle des Établissements Simflex, a fait assigner le syndic à la liquidation des biens de cette société en paiement d'une somme à titre de cotisations et de majorations de retard ; que, pour supprimer les majorations, l'arrêt attaqué énonce que les majorations litigieuses sont des intérêts moratoires conventionnels susceptibles de se voir appliquer les dispositions de l'article 1152 du Code civil et que le syndic justifie de l'impossibilité où il s'est trouvé de payer les cotisations en temps utile ;
Attendu, cependant, que les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux ; qu'ils ont la même nature que les cotisations ; qu'il s'ensuit que ces majorations, qui sont dues de plein droit et qui ne sont assimilables à aucun titre à des dommages et intérêts évalués par les juridictions, ne peuvent être modérées, pas plus qu'elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l'article 1152 du Code civil au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que M. ... ne doit aucune majoration à l'IRIS, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Agir sur cette sélection :