ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
01 Juin 1994
Pourvoi N° 93-40.040
SA STE
contre
Guevel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société installations électriques (STE), dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Pierre ..., demeurant à Saint-Mathieu (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ... ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me ..., avocat de la société STE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 1992), que M. ..., conducteur de travaux à la Société installations électriques (STE) depuis le 1er mars 1962, a été élu membre du comité d'entreprise ;
qu'il a été convoqué, pour le 20 avril 1988, à un entretien, préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire, un licenciement étant envisagé ; que le 21 avril 1988, il a démissionné de ses fonctions de membre du comité d'entreprise ; que, le 22 avril 1988, l'intéressé a reçu notification de son licenciement pour motif économique et, de manière concomitante, a signé une transaction aux termes de laquelle il acceptait la rupture du contrat de travail et le motif invoqué par l'employeur, l'acte prévoyant le paiement à son profit de diverses indemnités ;
Attendu que la société STE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit lorsqu'un licenciement, prononcé sans le respect de la procédure légale, leur a été notifié de conclure avec l'employeur un accord réglant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que M. ... avait reçu notification de son licenciement pour motif économique avant de signer la transaction, ce dont il résulte que cet acte n'avait pas pour but ni pour effet de mettre fin au contrat de travail du salarié, mais pour objet de prévenir tout différend résultant de la rupture qui avait fait naître au profit du salarié des droits sur l'étendue desquels il pouvait valablement transiger, a, en annulant la transaction sous prétexte qu'elle avait une cause illicite, violé l'article 2044 du Code civil et l'article L 436-1 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, il résulte de la transaction intervenue que M. ... a perçu en contrepartie de sa renonciation à réclamer à la société STE quelque somme que ce soit et à intenter quelque recours instance et action contre son employeur, outre l'indemnité de licenciement de 129 970 francs, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire, soit 31 298,52 francs et une indemnité transactionnelle égale à trois mois de salaire, soit 31 298,52 francs arrondie à 38 731,48 francs ce dont il s'évince que M. ... a perçu les salaires qui lui étaient dus pendant toute la période de protection en cours (6 mois) ; et qu'en considérant que cette transaction ne lui allouait même pas une indemnité couvrant cette période, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, en allouant à M. ... une somme globale de 250 000 francs pour l'indemniser du préjudice consécutif à son licenciement nul, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et sans constater que le licenciement n'avait pas de motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 436-1 et L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ;
Et attendu qu'ayant constaté que la chronologie des faits démontrait que l'employeur avait organisé, par la procédure qu'il avait mise en place, la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'acte signé le 22 avril 1988 était nul ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que l'employeur ait, en réponse aux conclusions par lesquelles le salarié demandait réparation du préjudice résultant tant de la nullité de son licenciement que d'un licenciement ne procédant pas d'une cause réelle et sérieuse, soutenu le moyen qu'il soumet à la Cour de Cassation ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STE, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.