Jurisprudence : Cass. com., 31-05-1994, n° 92-10.227, publié, n° 197, Rejet.

Cass. com., 31-05-1994, n° 92-10.227, publié, n° 197, Rejet.

A6718ABG

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 31 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-10.227
Président Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur Société de crédit immobilier rural du Massif central
Défendeur Mme ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 23 octobre 1991) que la Société de crédit immobilier rural du Massif-Central (la Scirmac), se prétendant créancière de Mme ..., dont le redressement judiciaire, ouvert le 22 avril 1987, a abouti à un jugement du 17 décembre 1987 arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de ses biens ; que sur dire de la Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la banque San Paolo, créancière hypothécaire inscrite, le tribunal de grande instance a décidé que la créance de la Scirmac qui n'avait pas été déclarée dans les délais prévus par le décret du 27 décembre 1985, était, en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, éteinte et que la Scirmac ne pouvait poursuivre la saisie ;
Attendu que la Scirmac reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de façon absolue, en cas d'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal, toute éventualité de reconnaissance par le débiteur d'une obligation naturelle susceptible d'être convertie en obligation civile, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a, par motifs adoptés, énoncé que la Scirmac ne saurait arguer d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle en obligation civile dès lors que sa créance était éteinte pour n'avoir pas été déclarée dans les délais prévus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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