ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
17 Mai 1994
Pourvoi N° 93-60.329
Mme ...
contre
Mme ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Monique ..., demeurant à Castres (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le tribunal d'instance de Castres, en matière électorale, au profit de
1 / Mme ..., Bernadette ..., demeurant à Castres (Tarn), 2 / Mme Marie-Josée ..., demeurant à Lautrec (Tarn), 3 / Mme Laurence ..., demeurant à Puycalvel (Tarn), 4 / Mme Marie ..., demeurant à Soual (Tarn), 5 / Mme Nadine ..., demeurant à Castres (Tarn), 6 / Mme Yvette ..., demeurant à Castres (Tarn), 7 / M. Marc ..., directeur de la polyclinique du Sidobre, demeurant à Castres (Tarn), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme ..., secrétaire générale de l'Union locale des syndicats confédérés CGT de Cadres, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 25 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise organisées, au sein de la société Polyclinique du Sidobre, le 4 mai 1993, alors, selon le moyen, que, l'effectif de l'entreprise était, conformément aux protocoles d'accord préelectoraux de 124 salariés et, qu'en retenant un effectif électoral de 139 salariés, incluant des salariés sous contrat à durée déterminée remplaçant des salariés absents, le tribunal a violé les dispositions des articles L 421-2 et L 431-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les salariés concernés n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont, en qualité de salariés et, en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs, s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par les articles L 423-7 et L 433-4 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens
Attendu que le syndicat reproche encore au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une part, que le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que le scrutin avait été également entaché d'irrégularités, l'employeur n'ayant pas procédé à l'affichage de la liste électorale mais s'étant contenté, en violation des accords préélectoraux de remettre, le jour du vote, une liste manuscrite sur six feuilles et alors, d'autre part, que le jugement n'a pas davantage répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du bureau de vote ;
que le tribunal a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les principes généraux du droit électoral ;
Mais attendu que le juge d'instance a constaté, par une appréciation des pièces produites aux débats, que le premier tour des élections organisées au sein de la Polyclinique du Sidobre ne fait pas apparaître d'irrégularité ; que les moyens ne sont pas davantage fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.