Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-05-1994, n° 92-17.911, Rejet.

Cass. civ. 1, 04-05-1994, n° 92-17.911, Rejet.

A3920AC8

Référence

Cass. civ. 1, 04-05-1994, n° 92-17.911, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040163-cass-civ-1-04051994-n-9217911-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-17.911
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur MX
Défendeur époux ...
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle ... a mis au monde, le 5 décembre 1986, un enfant prénommé Julien qui a été reconnu, le 17 décembre suivant, par sa mère et par MX ; que M Y, qui avait vécu auparavant avec Mme ..., a, le 8 février 1991, assigné MX en référé pour demander un examen comparé des sangs ; qu'après l'intervention à l'instance de Mme ..., dont le mariage avec MY a été célébré le 18 juin 1991, une ordonnance du président du tribunal de grande instance a prescrit une expertise sanguine des parties à l'instance et de l'enfant ;
Attendu que MX fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1992) d'avoir confirmé cette décision, alors, d'une part, qu'en ne caractérisant pas le motif légitime d'établir avant tout procès, la preuve de la non-paternité de l'auteur de la reconnaissance, et en prescrivant une mesure d'instruction d'autant moins justifiée, qu'elle pouvait être ordonnée aussi rapidement à l'occasion d'une action en contestation de reconnaissance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une demande d'expertise génétique ne peut être portée devant le juge des référés, avant l'introduction de l'instance sur le fond devant le tribunal de grande instance, en raison de la compétence exclusive de cette juridiction en matière de filiation ; qu'ainsi les juges du second degré auraient violé l'article 311-5 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile a vocation à s'appliquer à toutes les matières dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Et attendu que, pour retenir que MY justifiait d'un tel motif, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'un risque de dépérissement des preuves et l'intérêt pour MY d'évaluer les chances de succès d'une action en contestation de reconnaissance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus