ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Avril 1994
Pourvoi N° 91-22.147
Société Beghin Say
contre
URSSAF de Lille.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par l'URSSAF en avril 1989, celle-ci a soumis à cotisations les indemnités versées par la société Beghin Say entre le 1er avril 1986 et le 31 décembre 1988 aux salariés de l'entreprise ayant accepté, dans le cadre d'un plan social de 1986, que leur emploi à plein temps soit transformé en un emploi à mi-temps ; que, de son côté, la société Beghin Say a sollicité, en juin 1989, le remboursement des cotisations qu'elle avait versées en décembre 1983 sur la première partie des indemnités de départ allouées aux salariés quittant l'entreprise par anticipation ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a maintenu la décision de l'URSSAF sur le premier point et déclaré atteinte par la prescription l'action en remboursement de la société Beghin Say ; que, se prononçant enfin sur la restitution par l'URSSAF à la société d'une cotisation de 24 289 francs indûment perçue le 14 juin 1989 du chef de M. ..., l'arrêt a accordé le remboursement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la date précitée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Beghin Say (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'URSSAF ;
Attendu que l'URSSAF critique, de son côté, l'arrêt en ce qu'il a fixé au 14 juin 1989 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme qu'elle a été condamnée à rembourser à la société Beghin Say, au titre des cotisations indument perçues du chef de M. ..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1378 du Code civil, celui qui a reçu n'est tenu de restituer les intérêts du jour du paiement que s'il y a eu mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné l'URSSAF au paiement des intérêts légaux à compter du 14 juin 1989, date du versement de la somme par l'employeur, sans rechercher, comme le lui demandait d'ailleurs l'organisme social, s'il était relevé à son encontre des faits constitutifs de mauvaise foi, a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'URSSAF savait que sa créance était contestée et qu'elle en avait poursuivi le recouvrement à ses risques et périls ; qu'ayant ainsi fait ressortir la mauvaise foi de l'organisme de recouvrement, elle a décidé à juste titre que les intérêts de la somme litigieuse étaient dus depuis le 14 juin 1989, date à laquelle le paiement avait été effectué et la demande en restitution présentée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Beghin Say
Vu l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour décider que devaient être soumises à cotisations les indemnités compensatrices allouées par la société Beghin Say à ceux de ses salariés ayant consenti à ne plus travailler qu'à mi-temps dans l'entreprise, l'arrêt attaqué énonce que les indemnités en cause, qui ont été versées en contrepartie de la modification du régime de travail acceptée par les salariés, constituent, non pas des dommages-intérêts, mais uniquement un avantage librement versé par l'employeur à l'occasion du contrat de travail, lequel n'est pas rompu par la modification intervenue ;
Attendu, cependant, que l'arrêt relève que, dans le cadre de diverses mesures de réduction et de restructuration des effectifs, la société avait mis en place un plan social signé par toutes les parties, prévoyant la transformation de postes à temps complet en postes à mi-temps et l'indemnisation du préjudice subi par les salariés concernés ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les indemnités versées aux salariés ayant accepté la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ont le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né pour les intéressés, de la réduction de leur temps de travail, en sorte qu'elles ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités compensatrices allouées aux salariés ayant accepté de travailler à mi-temps, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.