Jurisprudence : Cass. soc., 31-03-1994, n° 92-44.424, Rejet

Cass. soc., 31-03-1994, n° 92-44.424, Rejet

A1491ABT

Référence

Cass. soc., 31-03-1994, n° 92-44.424, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039933-cass-soc-31031994-n-9244424-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Mars 1994
Pourvoi N° 92-44.424
SARL Tout pour l'Information
contre
Mle Poucineau
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tout pour l'Information, dont le siège est à Saint-Julien L'Ars (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mlle Christelle ..., demeurant à Saint-Benoît (Vienne), défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE de la société à responsabilité limitée Tout pour l'Automobile, dont le siège est à Saint-Julien L'Ars (Vienne), LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme ..., conseiller rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 1992), que la société Tout Pour l'Information a embauché Mlle ... pour une durée de 24 mois à compter du 3 septembre 1990, en vertu d'un contrat de qualification aux termes duquel cette société s'engageait à assurer sa formation de secrétaire administrative ; qu'après avoir fait connaître à l'employeur, par lettre du 28 août 1991, que faute par lui d'assurer cette formation, elle ne réintégrerait pas l'entreprise à l'issue de son congé annuel, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat de travail et en paiement d'une somme représentant le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de ce contrat ;
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en lui imputant la rupture du contrat de travail alors que, en dépit du faible niveau de la salariée, la société avait tout mis en oeuvre pour que lui soit dispensée la formation convenue, et alors qu'enfin les termes de la lettre de la salariée du 28 août 1991 révélaient clairement son intention de démissionner ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les preuves qui lui étaient soumises, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de formation qui pesait sur lui ; que le respect de cette obligation constituant un élément essentiel du contrat de qualification, la cour d'appel a justement décidé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tout pour l'Information, envers Mlle ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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