Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-02-1994, n° 92-12.467, Cassation.

Cass. civ. 1, 02-02-1994, n° 92-12.467, Cassation.

A6157AHI

Référence

Cass. civ. 1, 02-02-1994, n° 92-12.467, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039403-cass-civ-1-02021994-n-9212467-cassation
Copier
Attendu qu'après avoir démissionné de ses fonctions de président-directeur général de la société d'expertise comptable Compagnie générale fiduciaire (CGF), M. Ribes a pris l'engagement de rembourser le solde débiteur de son compte courant dans cette société ; qu'ayant ultérieurement contesté les comptes de la CGF, il n'a pas tenu son engagement et a été assigné en paiement de sommes d'argent par ladite société ; que par jugement du 1er août 1987, le Tribunal n'a que partiellement accueilli cette demande, retenant qu'il résultait du rapport du commissaire aux comptes que la créance invoquée par la CGF était incertaine à concurrence de la somme de 825 854,33 francs ; que, sur appel de la CGF, le juge du second degré a ordonné une expertise pour rechercher les causes des prélèvements effectués par M. Ribes sur son compte, correspondant à la somme litigieuse ; que, dans le même temps, M. Ribes, qui avait cédé 260 actions de la CGF à M. Couteau, nouveau président-directeur général de cette société, l'a assigné en nullité de la cession ; que des pourparlers transactionnels se sont alors engagés entre ces trois parties dans le cabinet de Mme X..., avocat de la CGF et de M. Couteau, et qu'un accord a été conclu ; que sans attendre l'établissement de l'acte constatant la transaction intervenue, Mme X... a donné des instructions écrites à la SCP Y..., avoué constitué pour la société CGF, en vue de faire signifier au nom de leur cliente commune, un désistement d'instance et d'appel, ce qui a été réalisé le 7 juillet 1989 ; que n'ayant pas perçu la somme de 825 000 francs dont elle prétendait que les époux Ribes s'étaient reconnus débiteurs lors de l'accord transactionnel, la CGF a assigné Mme X... et la SCP Y... en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la Société fiduciaire d'expertise comptable (Sofidex), venant aux droits de la CGF, de son action en dommages-intérêts contre la SCP Y..., l'arrêt attaqué retient que cet avoué, qui n'avait pas entretenu de rapports directs avec la CGF, l'avocat étant dominus litis, pouvait légitimement croire qu'en lui demandant de se désister pour leur cliente commune, Mme X... avait agi sur les instructions écrites et avec l'accord de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet avoué ne devait, par application de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, signifier des conclusions de désistement au nom de la cliente pour laquelle il postulait, qu'après avoir obtenu de celle-ci un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité de la Sofidex contre Mme X..., l'arrêt a retenu que le préjudice dont cette société pouvait demander réparation à son conseil, s'analysait en la perte d'une chance d'obtenir paiement de la somme de 825 000 francs par elle sollicitée, mais que la juridiction saisie de l'appel du jugement du 1er avril 1987 n'aurait pu accueillir cette demande en l'absence de tout élément de preuve du caractère personnel des détournements par elle imputés à M. Ribes, le rapport de son commissaire aux comptes dont elle se prévalait faisant lui-même état d'une incertitude de ce chef ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que du fait du désistement intervenu la Sofidex avait perdu la chance de voir la procédure se poursuivre et de tirer parti des conclusions de l'expertise ordonnée qui portait sur la recherche des causes des prélèvements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus