Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 Décembre 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-44.481
Président M. Kuhnmunch .
Demandeur M. ...
Défendeur société Le Bouchage métallique.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 412-20, alinéa 5, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner M. ... à rembourser à la société Le Bouchage métallique des sommes correspondant à des heures de délégation qui lui avaient été payées en sa qualité de délégué syndical, au titre de la journée du 15 janvier 1991, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur peut saisir directement le juge du fond pour faire constater l'absence de justification, par le salarié, de l'utilisation des heures de délégation et obtenir sa condamnation ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendues mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressée, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que l'employeur avait invité le salarié à indiquer l'usage qu'il avait fait des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Issoudun.