ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Decembre 1993
Pourvoi N° 91-11.402
Caisse de retraite et de prévoyance de la boucherie
contre
M. ....
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Vu les articles 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et R 133-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'aux termes du second, l'opposition à contrainte doit être motivée ; Attendu que, pour annuler la contrainte décernée contre M. ... par la Caisse de retraite et de prévoyance de la boucherie (Carbof), pour avoir paiement de cotisations d'assurance vieillesse au titre du second semestre de 1989, le jugement attaqué retient essentiellement que la caisse, défenderesse à l'opposition, n'a pas comparu et ne soutient pas les éléments qui fonderaient l'émission de la contrainte litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il devait examiner la pertinence des motifs de l'opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes.