Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-11-1993, n° 91-16.659, Rejet.

Cass. civ. 3, 10-11-1993, n° 91-16.659, Rejet.

A5775ABI

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
10 Novembre 1993
Pourvoi N° 91-16.659
Société de travaux d'éclairage et force
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1991), que, par acte du 12 juin 1986, Mme ..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la Société de travaux d'éclairage et force (Sotef), a délivré congé à son locataire pour le 1er janvier 1987 en refusant le renouvellement du bail et l'indemnité d'éviction ; que la société Sotef a assigné Mme ... aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Sotef fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, le locataire, qui entend demander le versement d'une indemnité d'éviction, doit agir dans le délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; que le congé ayant été donné à la société Sotef pour le 1er janvier 1987, cette société pouvait donc agir jusqu'au 1er janvier 1989, d'où il suit qu'en jugeant que la demande de la société Sotef était atteinte par la forclusion pour avoir saisi le Tribunal le 9 janvier 1989 (date de l'enrôlement), alors qu'il n'était pas contesté que l'assignation avait bien été lancée le 21 décembre 1988, soit avant l'expiration du délai de 2 ans, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 33 de ce décret ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, " toutes les actions exercées en vertu du présent décret se prescrivent par 2 ans " ; que l'action entreprise par la société Sotef a débuté par une assignation du 21 décembre 1988 qui a valablement interrompu la prescription, d'où il suit qu'en jugeant pourtant que le délai pour agir en paiement d'une indemnité d'éviction ne pouvait être ni suspendu ni interrompu, la cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, le locataire, qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Sotef, qui disposait d'un délai de 2 ans à compter du 1er janvier 1987 pour contester le refus de renouvellement ou demander une indemnité d'éviction, n'avait saisi le Tribunal que le 9 janvier 1989, date à laquelle l'assignation avait été déposée au greffe et que, s'agissant d'une forclusion, la délivrance de cette assignation, le 21 décembre 1988, n'avait pu ni interrompre ni suspendre le délai ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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