Jurisprudence : Cass. soc., 21-10-1993, n° 91-11277, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 21-10-1993, n° 91-11277, publié au bulletin, Cassation.

A6403ABR

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
21 Octobre 1993
Pourvoi N° 91-11.277
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre
contre
URSSAF du Loir-et-Cher.
Sur le moyen unique Vu l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour exonérer la société Asi Voisin de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au 2e trimestre 1989, la décision attaquée énonce que la société, qui est un cotisant régulier, avait obtenu des délais de paiement et qu'elle avait respecté le plan de règlement proposé, en réglant aux dates fixées les sommes prévues ;
Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, d'abord, sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.

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