Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 Juillet 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-20.395
Président M de Bouillane de Lacoste .
Demandeur Mme ...
Défendeur M. ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 17 mars 1989, Mme ... a promis de vendre à M. ... un appartement au prix de 1 750 000 francs, sur lequel la somme de 1 640 000 francs devait être payée au moyen d'un prêt demandé par le bénéficiaire à la banque Martin-Maurel, pour une durée de 15 ans et au taux annuel maximum de 10,50 % ; que M. ... s'obligeait à déposer sa demande auprès de la banque avant le 28 mars suivant et à en justifier auprès de la promettante ; qu'il devait également rapporter la justification de l'obtention ou du refus du prêt avant le 11 mai 1989, l'acte stipulant que, en l'absence de cette justification, l'indemnité d'immobilisation serait acquise à la promettante ; que l'option devait être levée avant le 17 juillet 1989 ; que s'étant adressé à d'autres établissements financiers, M. ... n'a pu justifier de leur réponse avant le 11 mai 1989 ; que, le lendemain, il en a informé le notaire séquestre des fonds ; que Mme ... lui ayant écrit qu'elle considérait la promesse comme caduque, et entendait se voir attribuer l'indemnité d'immobilisation, M. ... l'a assignée en restitution de cette somme ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1991), d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la défaillance de la condition suspensive étant imputable à M. ... qui avait manqué à ses obligations, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1178 du Code civil, ensemble l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, Mme ... n'ayant accepté de traiter avec M. ... qu'en fonction des stipulations contractuelles et du calendrier mis au point pour tenir compte de ses propres engagements avec un tiers, les juges du second degré, en statuant comme ils ont fait, sans caractériser autrement l'intransigeance abusive de la promettante, qui se bornait à réclamer le respect du calendrier contractuel, auraient violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'application de l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier, texte d'ordre public, ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées au bénéficiaire d'une promesse de vente et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte ; que l'arrêt attaqué a considéré, à bon droit, que la clause, selon laquelle, à défaut de réponse de l'organisme prêteur dans le délai convenu, l'indemnité d'immobilisation serait acquise à la promettante, était contraire aux dispositions dudit texte ; que la cour d'appel a encore justement décidé qu'en s'adressant à d'autres banques en vue d'obtenir des prêts à de meilleures conditions, et en les obtenant après de nombreuses démarches avant la limite fixée pour la levée de l'option, sans pouvoir cependant en justifier dans le délai convenu, M. ... n'avait pas commis de faute et ne pouvait se voir imputer la non-réalisation de la condition suspensive ; que la décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.