Jurisprudence : Cass. soc., 17-06-1993, n° 91-10.762, Cassation

Cass. soc., 17-06-1993, n° 91-10.762, Cassation

A1584ABB

Référence

Cass. soc., 17-06-1993, n° 91-10.762, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038032-cass-soc-17061993-n-9110762-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
17 Juin 1993
Pourvoi N° 91-10.762
Roussarie
contre
Rivière et autre
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc ..., demeurant à Tulle (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit
18) de M. Pierre ..., demeurant à Tulle (Corrèze), 28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze dont le siège est à Tulle (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., M. Choppin Haudry ... ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Pierre, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. ..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. ... a été victime, le 4 avril 1981, d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 14 décembre 1981, la clôture de l'enquête légale étant intervenue le 12 janvier 1982 ;
que l'intéressé ayant, le 26 septembre 1983, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caisse l'a informé, le 20 novembre 1985, de l'échec de la tentative de conciliation ;
Attendu que, pour dire prescrite l'action engagée le 30 septembre 1987 par M. ... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la mise en oeuvre de la tentative de conciliation prévue à l'article L452-4 du Code de la sécurité sociale ne peut que suspendre le cours de la prescription de deux ans pendant la période allant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable faite à la caisse à la réponse de cet organisme ;
Attendu, cependant, que la saisine de la caisse avait interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci avait été ensuite suspendu tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; que cette notification ayant été faite le 20 novembre 1985, un nouveau délai de prescription de deux ans avait commencé à courir à compter de cette date ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;n 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. ... et la CPAM de la Corrèze, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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