Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Juin 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-19.677
Président M. Bézard .
Demandeur Société Limburger
Défendeur société Logistique du commerce extérieur et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Gouttes.
Avocats M. ..., la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Met, sur sa demande, hors de cause la société Méditerranean Shipping Company, contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logistique du commerce extérieur (la société LCE) a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance correspondant au prix d'un transport dont elle avait été chargée par la société Limburger ; que la banque a notifié à celle-ci la cession ; qu'invoquant d'importants retards dans l'exécution du transport, la société Limburger a opposé à la banque l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la société LCE et demandé la compensation judiciaire des dommages-intérêts qu'elle estimait lui être dus à la suite de cette inexécution avec le prix convenu, demande qu'elle a prétendu recevable en raison de la connexité entre sa créance et celle, réciproque, de la société LCE ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Limburger, l'arrêt retient que cette société ne peut pas opposer à la BNP une exception de compensation puisque la créance invoquée par elle à l'encontre de la société LCE est née postérieurement à la notification de la cession, à la date de laquelle la créance est sortie du patrimoine de la société LCE pour entrer dans celui de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.