Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-05-1993, n° 91-15780, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 17-05-1993, n° 91-15780, publié au bulletin, Rejet.

A3673ACZ

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Mai 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-15.780
Président M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Consorts ...
Défendeur Mme Charles ... et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Lesec.
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vertu d'une clause d'une donation-partage en date du 17 septembre 1846, une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de Diou, inscrite au cadastre sous le n° B 177, a été attribuée indivisément aux quatre héritiers de Mme veuve Philibert ... et affectée à leur sépulture, ainsi qu'à celle de leur famille ; que, par acte notarié du 12 février 1946, Mme veuve Félix ..., procédant au partage de ses biens et de ceux de son défunt mari, entre ses enfants dont Jean-René et Charles-Félix, a attribué en pleine propriété à ce dernier une parcelle cadastrée n° B 177 P dite Pointe du Cimetière ; qu'au décès de Charles-Félix, la nue-propriété de cette parcelle de terre est restée indivise entre ses deux fils, Joseph et Didier, leur mère, Yvonne ..., en ayant l'usufruit ; que M. Jean-René ..., frère de Charles-Félix, a assigné ses neveux, Joseph et Didier et leur mère, Mme ..., pour faire juger qu'en sa qualité de descendant des parties à l'acte du 17 septembre 1846, il était en droit d'édifier, sur la parcelle dite Pointe du Cimetière, cimetière privé de la famille Bernachez, la sépulture de son choix ; que l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 1991) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que, Mme ..., veuve ... ..., M. Alain ..., Mme Chantal ... et Mme Véronique ..., aux droits de M. Jean-René ... décédé, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le droit sur un cimetière privé constitue un droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative appartenant indivisément aux bénéficiaires ; que ce bien est hors commerce, et que cette indivision ne relève pas des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil ; qu'en estimant que, dès lors que les héritiers sont sortis volontairement de l'indivision en attribuant la parcelle en pleine propriété à l'un d'entre-eux, les autres ont nécessairement renoncé aux effets résultant de l'indivision et par là-même, au droit d'aménager pour eux-mêmes et leurs descendants, une sépulture dans la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 815 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions, que l'acte du 12 février 1946 constatait une donation-partage cumulative, comprenant notamment le cimetière privé faisant partie de la succession de leur auteur prédécédé le 14 juin 1943, sans avoir manifesté la volonté d'allotir dudit cimetière l'un ou l'autre de ses héritiers ; qu'en considérant que Mme veuve Félix ... avait attribué la parcelle dite la Pointe du Cimetière à son fils, Charles-Félix Bernachez, sans rechercher si elle pouvait disposer des droits de son défunt mari sur ledit cimetière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et suivants et 1075 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, si le droit à la sépulture est hors du commerce, aucune disposition légale n'interdit au bénéficiaire de ce droit d'y renoncer au profit d'autres membres de la famille ; que, par suite, la cour d'appel a pu estimer que l'attribution en pleine propriété de la parcelle de terre dite Pointe du Cimetière à Charles-Félix Bernachez, par l'acte de donation-partage du 12 février 1946, auquel Jean-René était partie, valait renonciation par ce dernier, au droit d'aménager pour lui-même et ses descendants une sépulture dans cette parcelle ;
Que la cour d'appel, qui, du fait de l'accord donné par Jean-René ... à cette donation-partage n'avait pas à rechercher si Mme veuve Félix ..., pouvait valablement disposer des droits de son époux prédécédé sur le cimetière, a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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