Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 Mars 1993
Cassation partielle.
N° de pourvoi 91-17.019
Président M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur M. ... et autre
Défendeur société Nancéienne Varin Bernier.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Curti.
Avocats la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Le ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) a ouvert dans ses livres, au nom de la société Gade, un compte courant et deux comptes d'avances réservés aux cessions de créances professionnelles ; que M. ... s'est porté caution solidaire de la société Gade, son engagement restant limité, en son montant, à la somme de 1 000 000 de francs et, dans le temps, jusqu'au 31 juillet 1988 ; qu'en raison du solde négatif des comptes, tel qu'arrêté au 8 décembre 1988, la banque a assigné, outre la société Gade, la caution en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. ..., en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1 000 000 de francs, somme au montant de laquelle était limité le cautionnement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la garantie consentie par la caution s'appliquait aux engagements contractés par la société Gade ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, de manière à établir qu'il n'était pas inférieur au montant de la condamnation ensuite prononcée, quel était le montant du solde provisoire des différents comptes de la société cautionnée, et sans rechercher, comme il le lui était demandé par M. ... dans ses écritures, si le montant du solde débiteur des comptes ouverts en compte courant n'avait pas été réduit par des remises subséquentes de la société Gade et si le solde débiteur ne résultait pas d'avances effectuées par la banque postérieurement au 31 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la somme à laquelle la caution, dans les limites de son egagement, a été condamnée à payer, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.