Jurisprudence : Cass. com., 26-01-1993, n° 91-11.704, inédit, Cassation

Cass. com., 26-01-1993, n° 91-11.704, inédit, Cassation

A5925AWD

Référence

Cass. com., 26-01-1993, n° 91-11.704, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036862-cass-com-26011993-n-9111704-inedit-cassation
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Chambre commerciale
Audience publique du 26 Janvier 1993
Pourvoi n° 91-11.704
Société d'études et de montages (SDEM), société anonyme
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société Crédit commercial de France (CCF)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société d'études et de montages (SDEM), société anonyme dont le siège est 22, rue Ampère,renoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel derenoble (1re chambre), au profit de la société Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est 103, avenue des Champs Élysées, Paris (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Dumas, les observations de Me ..., avocat de la Société d'études et de montages, de Me ..., avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société d'études et de montages (la SDEM) a vendu à la société Kouppas du matériel livrable enrèce ; que l'administration des Douanes de ce pays a exigé de cette dernière société les garanties de paiement des droits d'importation du matériel ; que le Crédit commercial de France a fourni plusieurs cautions, dont certaines ont été payées par suite de la défaillance de la société importatrice ; qu'estimant que la SDEM s'était engagée à le contre-garantir, le CCF l'a assignée en paiement ; que le tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et condamner la SDEM au paiement des sommes litigieuses, l'arrêt décide "que cette avance de trésorerie accessoire au contrat de vente relevait de l'objet social de la SDEM et n'avait nul besoin d'être autorisée dans les conditions posées par l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que "par lettre du 3 novembre 1982, qui est au centre du présent litige, la SDEM s'est engagée à titre temporaire à rembourser sans contestation et à première demande au CCF de Grenoble toutes les sommes que celui-ci pourrait être conduit à verser au CCF d'Athènes du chef de la société Kouppas", et alors qu'elle avait ensuite retenu "qu'ainsi la SDEM s'était reconnue directement et immédiatement débitrice envers le CCF des droits à l'importation pour le cas où sa cliente, la société Kouppas aurait été incapable de les payer aux douanes grecques", ce dont il résultait que l'engagement pris au non de la SDEM était une garantie au profit du CCF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques qui découlaient de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres
griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Crédit commercial de France, envers la Société d'études et de montages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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