ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
20 Janvier 1993
Pourvoi N° 91-11.999
M. ... et autre
contre
consorts ... et autre.
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il a été formé par M. ..., non atteint par la disposition critiquée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme ... les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre d'indemnisation qu'elle lui a présentée le 24 mai 1989, aux motifs que, selon l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, dont la CRAMA admet qu'elle a été portée à sa connaissance par le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 21 juin 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, l'introduction d'une instance judiciaire à l'initiative de la victime supprime l'obligation pour l'assureur de formuler une offre d'indemnisation et, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions faisant valoir que la victime avait soutenu, devant le juge des référés, avoir été obligée d'acquérir un pavillon et que l'assureur avait défendu à cette prétention en invoquant l'absence de renseignements sur les conditions de logement antérieures et qu'elle s'est contredite en estimant qu'il était suffisamment informé par l'assignation en référé du 4 septembre 1986 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime ne dispensait pas l'assureur de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L 211-9 du Code des assurances sous la sanction prévue par l'article L 211-13 du même Code ;
Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que, dès le 12 septembre 1986, la " fiche d'information à la suite d'un accident " adressée par la CRAMA au père de la victime lui avait été renvoyée complétée et que l'assuré ne justifiait pas d'une demande complémentaire de renseignements relatifs au préjudice d'établissement de la victime et qu'il n'ignorait rien de la situation matérielle de la famille Brissard ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, répondu en les rejetant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.