Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 13 Janvier 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-17.175.
Président M. Dutheillet-Lamonthézie .
Demandeur M. ... et autres
Défendeur Mme ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats M. ..., la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 avril 1991), qu'une assignation a été délivrée à Mme ... au nom de MM ... ... et ... ... qui étaient décédés ; que, leurs héritiers ayant repris l'instance, Mme ... a demandé l'annulation de l'assignation et de la procédure ultérieure ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en estimant que la nullité entachant l'assignation ne pouvait être couverte puisque celle-ci se trouvait frappée de nullité dès sa remise à Mme ..., la cour d'appel aurait violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l' assignation avait été délivrée au nom de personnes décédées, énonce justement qu'elle était frappée d'une irrégularité de fond que ne pouvait couvrir la reprise de l'instance par les héritiers et que, dès lors, cet acte, ainsi que la procédure subséquente, devaient être annulés ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.